TJ 75056, 20 mars 2026, RG 25/03154
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Flora BERNARD
Me Matthieu CANCIANI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03154 - N° Portalis 352J-W-B7J-DABHB
N° MINUTE : 1/2026
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le vendredi 20 mars 2026
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] À [Localité 2], représenté par son syndic en exercice le CABINET MDA IMMO sis [Adresse 2]
représenté par Me Flora BERNARD, avocat au barreau de la Seine Saint Denis
DÉFENDERESSE
Madame [Q] [N],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Matthieu CANCIANI, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #E1193
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 mars 2026
JUGEMENT
avant dire droit, prononcé par mise à disposition le 20 mars 2026 par Anne ROSENZWEIG, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 20 mars 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/03154 - N° Portalis 352J-W-B7J-DABHB
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 6 mai 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a assigné [Q] [N] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir dire que la défenderesse conservera à sa charge exclusive le coût des travaux de dépose du coffrage de la colonne qu’elle a mise en place dans sa cuisine, la voir condamner à faire procéder aux travaux de dépose du coffrage de la colonne d’évacuation afin de permettre la réalisation des travaux votés par la copropriété le 26 mars 2019, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir. Il a sollicité sa condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sans voir écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 2 décembre 2025, le juge du pôle civil de proximité a évoqué une redistribution de l’affaire au tribunal judiciaire, s’agissant d’une demande indéterminée relevant la chambre de la copropriété.
La décision a été mise en délibéré au 5 février 2026, et une ordonnance portant injonction de rencontrer un conciliateur a été rendue le 2 décembre 2025.
La mission du conciliateur de justice a été prorogée par ordonnance du 17 février 2026.
Le conciliateur de justice a établi un bulletin de non-conciliation en date du 26 février 2026.
A l’audience du 17 mars 2026, à laquelle les parties ont comparu et ont été convoquées, le syndicat des copropriétaires a souligné que sa demande principale d’imputation à la défenderesse des frais de dépose du coffrage de colonne de sa cuisine était valorisée à la somme de 529,43 euros, montant relevant de la compétence du pôle civil de proximité.
Le conseil de [Q] [N] a indiqué que l’affaire lui semblait relever de la chambre de la copropriété, en raison de la nature des demandes.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la redistribution
L'ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Paris attribue à la huitième chambre, le traitement des contentieux relatifs au droit de la copropriété.
Dès lors, la procédure ci-dessus visée n'apparaît plus devoir figurer au rôle du pôle civil de proximité, mais doit faire l'objet d’une redistribution à la huitième chambre du tribunal judiciaire de Paris, selon les modalités figurant au dispositif de la décision.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement avant dire droit,
ORDONNE la suppression de la présente procédure du rôle du pôle civil de proximité et sa transmission au bureau d'ordre civil du tribunal pour enregistrement et distribution à la huitième chambre du tribunal judiciaire de Paris,
DIT que les parties seront convoquées à une audience ultérieure par le greffe de la chambre désignée,
RAPPELLE que la procédure sera désormais soumise aux règles de la procédure écrite avec représentation obligatoire,
RESERVE les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
La greffière, La présidente,
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