TJ 13055, 20 mars 2026, RG 26/01433
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE D’HEURE A HEURE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 20 Mars 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Mars 2026
N° RG 26/01433 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7SOJ
Expédition délivrée le
À
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Grosse délivrée le 20/03/2026
À
-Me Caroline SAYAG
-Me Yann GALLANT
-Maître Samuel BENHAMOU
-
PARTIES :
DEMANDERESSE
La Société THE LINE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Caroline SAYAG, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Pauline DUCOIN, avocat plaidant au barreau de Lyon
DEFENDERESSES
LE RASSEMBLEMENT NATIONAL
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Yann GALLANT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [F] [T], née le 23 Mars 1976
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Samuel BENHAMOU de la SELARL FOCUS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
La société The Line, société spécialisée dans la création, le désign, la fabrication et la commercialisation d'objets de décoration, a développé le concept de ligne/silhouette épurée et stylisée de villes et autres lieux caractéristiques.
Reprochant à Mme [F] [T], candidate aux élections municipales 2026 à [Localité 1] et à l'association Le Rassemblement National, d'avoir, dans le cadre de la campagne électorale, fait figurer sans autorisation la silhouette de la ville d'[Localité 1] dans des tracts électoraux diffusés, la société The Line a fait assigner ces dernières en référé à heure indiquée, par actes du 13 mars 2026, aux fins suivantes :
-Dire et juger que la création de "line" [Localité 1] constitue une oeuvre originale protégée au bénéfice de la société The Line ;
-Dire et juger que les actes de reproduction sur les tracts sont constitutifs de contrefaçon et d'un trouble manifestement illicite ;
En conséquence :
-Ordonner la cessation immédiate de tout usage, représentation, reproduction et diffusion de la création " line " [Localité 1] ou de toute création appartenant à la société The Line sur tout support, par les défendeurs ainsi que par tout préposé sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée dans un délai de 48 heures à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
-Ordonner le retrait sous 48 heures et la destruction, sous contrôle d'un commissaire de justice, des tracts et supports contrefaisants détenus par les défendeurs, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
-Ordonner la communication, dans les 48 heures, du tirage total des tracts, prestataires impliqués, zones de diffusion, utilisations numériques, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
-Condamner les défendeurs à verser à la société The Line une provision de 40.000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice, sans préjuger du droit d'obtenir un complément en procédure au fond ;
-Autoriser la société THE LINE, à titre de complément de réparation, à faire publier, dans deux journaux ou périodiques de son choix, par extraits ou par résumé, le jugement a intervenir, aux frais avancés des défendeurs dans la limite de 3.000 euros HT par publication ;
-Ordonner la publication, aux frais des défendeurs, du jugement à intervenir, dans un encadré occupant toute la largeur de la page et un tiers de sa hauteur, en caractère gras et de taille suffisante pour occuper tout l'espace de l'encadré qui lui est réservé, en dehors de tout encart publicitaire, sous le titre " Publication judiciaire à la demande de la société The Line " :
*en haut de la page d'accueil du site internet www.rassemblementnationa|.fr,
pendant un délai de deux mois ;
*En haut de la page Facebook du Rassemblement National et de Mme [F] [T] pendant un délai de 2 mois ;
* En haut de la page Instagram du Rassemblement National et de Mme [F] [T] à raison d'une publication par quinzaine dans un délai de 2 mois, pour prendre en compte le caractère éphémère de ce type de publications ;
Cette publication devra être faite dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par support, astreinte qui commencera a courir tous les 15 jours pour les publications Instagram ;
- Condamner solidairement les défendeurs à verser la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de
Maitre Caroline SAYAG.
- Dire que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire de plein droit à titre provisoire.
- Se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte fixée conformément à l'article 491 du code de procédure civile,
- Ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute,
A l'audience du 18 mars 2026, la société The Line a conclu par son conseil au bien-fondé de ses demandes.
Mme [F] [T], par son conseil, contestant toute urgence ou trouble manifeste, a conclu au rejet de toutes les demandes de la société The Line et à sa condamnation au paiement de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association Le Rassemblement National a également conclu par son conseil à l'incompétence de la juridiction des référés et en toute hypothèse à sa mise hors de cause, soutenant en substance n'avoir ni commandé ni diffusé les tracts litigieux.
Outre le rejet de toutes les demandes de la société The Line, l'association Le Rassemblement National a sollicité sa condamnation au paiement de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 3 000 euros en application de l'article 700 du code e procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 20 mars 2026, date du prononcé de cette décision.
SUR QUOI
La société The Line fonde son action sur les dispositions du code de la propriété intellectuelle qui prévoit notamment, aux termes de son article L716-4-6, que :
“ toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente.
La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes.Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.
Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.
Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés ".
En l'espèce, il résulte suffisamment des pièces produites, notamment d'un document de création (n° 9), que la société The Line, nonobstant les contestations des défenderesses sur ce point, doit être présumée la créatrice et l'exploitante d'une œuvre graphique originale représentant, dans un horizon imaginaire, la silhouette stylisée de la ville d'[Localité 1], au sens de l'article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle.
Or, il résulte des divers documents versés aux débats (exemplaire du tract, constat de commissaire de justice du 9 mars 2026) et il n'est d'ailleurs pas discuté que cette œuvre a été reproduite sans autorisation sur des tracts électoraux qui ont été diffusés publiquement dans la région d'[Localité 1] par Mme [F] [T] ou ses mandataires dans le cadre de la campagne électorale, durant une période et dans des quantités que les pièces produites ne permettent pas de déterminer avec précision.
Ces constatations conduisent à retenir que la société The Line est fondée à se prévaloir en référé d'une contrefaçon manifeste de son œuvre et à demander sa cessation, compte tenu de l'urgence caractérisée par la période électorale pouvant induire une diffusion très large de l'œuvre contrefaite.
Mme [F] [T] soutient avoir donné instruction à son imprimeur de supprimer le profil de la ville d'[Localité 1] sur les nouveaux tracts à diffuser et avoir fait détruire ceux qui ont été imprimés avec et verse à cet égard aux débats le constat, daté du 13 mars 2026, d'un commissaire de justice qui mentionne avoir assisté à la destruction du stock de tracts comportant l'œuvre incriminée se trouvant dans la salle de conférence du QG de campagne de la candidate (sa pièce 9).
Mais dès lors qu'il n'est pas possible de s'assurer que l'intégralité du stock de tracts et supports litigieux ait été détruit et que ceux-ci ne sont plus effectivement diffusés aujourd'hui dans le cadre de la campagne électorale, il sera fait injonction à Mme [F] [T], sous astreinte provisoire, de cesser leur utilisation, de détruire ceux dont elle et ses mandataires seraient encore en possession et de communiquer également à la demanderesse le nombre total de tracts et supports contrefaits, leurs zones de diffusion physique et leurs utilisations numériques.
Il conviendra, en outre, d'ordonner à Mme [F] [T] de mentionner l'interdiction faite par cette décision d'utiliser le " line " de la ville d'[Localité 1] sur ses pages d'accueil Facebook et Instagram dans les 72 heures de la notification de cette ordonnance et pendant deux mois, sous astreinte provisoire.
Les circonstances du litige ne justifient pas cependant et à ce stade de la procédure la publication de cette décision dans un organe de presse.
Aucun motif ne justifie que les astreintes ordonnées soient liquidées par la juridiction des référés ou que cette décision soit déclarée exécutoire au seul vu de la minute.
L'association Le Rassemblement National ne sera pas soumises aux injonctions susvisées dès lors qu'aucun élément ne démontre qu'elle utilise directement l'œuvre contrefaite ou qu'elle ait elle-même commandé l'impression des tracts litigieux ou assuré leur diffusion, à défaut d'élément pouvant contredire son affirmation que Mme [F] [T], candidate qu'elle a investie avec d'autres partis politiques dont les noms figurent sur les tracts (RPR et UDR), porte seule, avec son imprimeur, la responsabilité de la création, du financement et de l'utilisation de sa propagande électorale.
Selon les dispositions susvisées le juge des référés peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce et dès lors que l'œuvre " line” [Localité 1] n'a pas été utilisée par les défendeurs à l'instance à des fins commerciales, la réalité d'un préjudice financier subi par la société The Line, qui ne fournit, par ailleurs, aucun élément sur ses résultats d'exploitation, la réalité d'un préjudice sur ce point apparaît sérieusement contestable et ne saurait donc donner lieu à l'octroi d'une provision en référé.
Seul peut donc être retenu de façon certaine, un préjudice d'image et à caractère moral, lié à un risque d'association non souhaitée de l'œuvre contrefaite avec un courant politique et sa candidate aux élections municipales. Ce constat justifie d'allouer à ce titre à la société The Line, compte tenu de la durée de la contrefaçon et de sa zone de diffusion manifestement limitée à la ville d'[Localité 1], une provision arbitrée à 2 500 euros à valoir sur la réparation de ces préjudices.
Celle-ci sera mise à la seule charge de Mme [F] [T] dès lors qu'il n'est pas retenu une implication de l'association Le Rassemblement National dans l'utilisation non autorisée de la création " line " [Localité 1].
L'équité exige d'allouer 2 000 euros à la société The Line en compensation de ses frais non compris dans les dépens par application de l'article 700 du code de procédure civile à la charge de Mme [F] [T].
Les dépens seront également laissés à la charge de cette dernière qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
Ordonnons à Mme [F] [T] de cesser ou faire cesser tout usage, représentation, reproduction et diffusion de la création " line " [Localité 1] sur tout support, et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par infraction constatée, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de cette décision ;
Ordonnons à Mme [F] [T] de faire détruire, sous contrôle d'un commissaire de justice, tous les tracts et supports contrefaisant la ligne " line " [Localité 1] dans un délai de 72 heures à compter de la signification de cette décision et passé ce délai sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard courant pendant un mois ;
Ordonnons la communication par Mme [F] [T] à la société The Line, dans les 72 heures de la signification de cette décision, du tirage total des tracts, prestataires impliqués, zones de diffusion et utilisations numériques de la création " line " [Localité 1], sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard courant pendant un mois ;
Ordonnons à Mme [F] [T] de mentionner l'interdiction faite par cette décision d'utiliser la création " line " [Localité 1] sur ses pages d'accueil Facebook et Instagram dans les 48 heures de la notification de cette ordonnance et pendant deux mois, sous astreinte provisoire de 1 00 euros par jour de retard ;
Condamnons Mme [F] [T] à payer à la société The Line une provision de 2 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice et une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons Mme [F] [T] aux dépens de l'instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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