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TJ 35238, 20 mars 2026, RG 25/00740


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Date
20/03/2026
Numéro
25/00740
Lieu / cour
tj35238
Chambre
Chambre référés
Type
other
Id
69bdad1dcdc6046d475f0d62

Texte de la décision

7,008 caractères

RE F E R E

N°

Du 20 Mars 2026

N° RG 25/00740

N° Portalis DBYC-W-B7J-L2OF
54G

c par le RPVA
le
à

Maître Aurélie GRENARD,
Me Christophe BAILLY,
Me Lauranne CANTIN-NYITRAY,
Me Etienne GROLEAU,
Me Bruno HALLOUET,
Me Gilles LABOURDETTE,
Me Xavier MASSIP,
Me Florence NATIVELLE,
Me Florianne PEIGNE

- copie dossier

Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Maître Aurélie GRENARD,
Me Christophe BAILLY,
Me Lauranne CANTIN-NYITRAY,
Me Etienne GROLEAU,
Me Bruno HALLOUET,
Me Gilles LABOURDETTE,
Me Xavier MASSIP,
Me Florence NATIVELLE,
Me Florianne PEIGNE

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEUR AU REFERE:

S.A. BSB LES FOYERS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Aurélie GRENARD, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me ROCHER, avocat au barreau de RENNES,

DEFENDEURS AU REFERE:

Association ADAPEI 35, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Lauranne CANTIN-NYITRAY, avocat au barreau de RENNES

S.A.S. ALUMINIUM DE BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Bruno HALLOUET, avocat au barreau de BREST substitué par Me ROMBAUT Charles, avocat au barreau de RENNES,

S.A.S. CRLC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante

S.A. SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Bruno HALLOUET, avocat au barreau de BREST substitué par Me ROMBAUT Charles, avocat au barreau de RENNES,

S.A. AXIMA CONCEPT (EQUANS), dont le siège social est sis [Adresse 6]
Me Florence NATIVELLE, avocat au barreau de NANTES Absente à l’audience de plaidoirie

S.A. ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Florence NATIVELLE, avocat au barreau de NANTES
Absente à l’audience de plaidoirie

S.A.S. COREVA, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Florianne PEIGNE, avocat au barreau de RENNES
Absente à l’audience de plaidoirie

S.A.R.L. DEPPIK, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Gilles LABOURDETTE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me NADALINI, avocat au barreau de RENNES,

S.A.R.L. ETABLISSEMENTS JARNOT, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me GROUHEL LE ROHELLEC, avocat au barreau de RENNES,

S.A. ACTE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me GROUHEL LE ROHELLEC, avocat au barreau de RENNES,

S.A.R.L. [F] ET GILBERT ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me LE GUEN, avocat au barreau de RENNES,

S.A. MAF. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante

S.A.S. OTEIS, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me LE GUEN, avocat au barreau de RENNES,

S.A. EUROMAF, ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES E UROPEENS, dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante

S.A.S.U. [C], dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me COTTAIS Johanna, avocat au barreau de RENNES,

Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me COTTAIS Johanna, avocat au barreau de RENNES,

LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 11 Février 2026,

ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 20 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

Vu l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Rennes en date du 08 août 2025 (RG 25/00479) ordonnant une mesure d'expertise ;

Vu la requête en omission de statuer déposée au greffe, le 20 août suivant, par l'association départementale des personnes handicapées mentales, de leurs parents et amis « les papillons blancs d'Ille et vilaine » (ADAPEI 35) ;

Vu l'avis de mise au rôle de l'audience des référés du 11 février suivant ;

Vu la note du greffier établie lors de cette audience ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'omission de statuer

Vu l'article 463 du code de procédure civile :

Selon ce texte, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son ordonnance sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune et il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

L' ADAPEI 35 affirme que le dispositif de l'ordonnance critiquée est taisant sur sa prétention visant à s'associer à la demande d'expertise, à l'encontre de la société anonyme (SA) BSB les foyers et de son assureur, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP). Elle ajoute qu'il n'a pas été statué sur sa demande de complément de mission, à savoir que le technicien soit invité à se prononcer sur les « éventuelles » mesures de contrôle qui devront « éventuellement » être mises en œuvre pour s'assurer de la qualité de l'air dans l'ouvrage litigieux.

En premier lieu, il est mentionné dans les motifs de l'ordonnance critiquée « qu'il sera fait droit à ces demandes d'expertise, comme énoncé au dispositif », l'emploi du pluriel incluant nécessairement celle formée par l' ADAPEI 35. L'expertise a bien été ordonnée au dispositif.

D'où il suit que la requête manque en fait.

En second lieu, s'agissant du chef de mission, il a été demandé au technicien d'indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état, lesquels devront permettre de rendre l'ouvrage litigieux propre à sa destination. Il n'y a pas lieu, en conséquence, à détailler autrement ce chef de mission et de surcroît en des termes hypothétiques.

Dès lors mal fondée en sa requête, l' ADAPEI 35 ne pourra qu'en être déboutée.
Sur les demandes annexes
Succombante, l' ADAPEI 35 supportera la charge des dépens.
DISPOSITIF
La juridiction des référés :

DEBOUTE l'ADAPEI 35 de sa requête ;
la CONDAMNE aux dépens.
La greffière Le juge des référés

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