TJ 35238, 20 mars 2026, RG 26/00045
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Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]
RE F E R E
N°
Du 20 Mars 2026
N° RG 26/00045 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MAUJ
50D
OR D O N N A N C E EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me François-xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS :
Madame [W] [J] 18.07.1985, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laura LUET, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. CONTROLE TECHNIQUE DU PAYS DE VILAINE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me François MOULIERE, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [M] [T], demeurant [Adresse 5]
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
ORDONNANCE : prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 20 Mars 2026,
VOIE DE RECOURS : Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu l’ordonnance rendue par le Président du tribunal judiciaire de Rennes le 28 novembre 2025 (RG n°25/568) qui a:
-Ordonné la mise hors de cause de la SAS Contrôle technique du Pays de Vilaine
-Ordonné une expertise et désignons, pour y procéder, M. [F] [Q],
- Fixé à la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Mme [J] devra consigner ;
- Laissé à Mme [J] la charge des dépens ;
- Rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire.
Vu la requête afin de rectification d’erreur matérielle en date du 13 janvier 2026déposée le 15 janvier 2026 par Maître [G] aux fins de voir rectifier l'erreur matérielle au motif qu’il est indiqué en page 1 “Monsieur [M] [T] DEMEURANT [Adresse 6]”, qu’il est mentionné dans les motifs qu’il n’est pas partie à la procédure mais que le dispositif ne comporte aucune mention s’y rapportant”.
Vu l’avis d’enregistrement du greffe adressé le 30 janvier 2026 aux conseils des parties par le RPVA.
Vu les observations écrites faites par le RPVA le 03 février 2026 du conseil de Madame [W] [J] qui n’a pas d’observations à formuler concernant la requête déposée.
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées, même d’office, par la juridiction qui l’a rendu.
Les disposistions des articles 1 et suivants du code de procédure civile prévoient que seules les parties introduisent l’instance et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Il est constant et rappelé dans la motivation de l’ordonnance du 28 novembre 2025, que monsieur [M] [T] DEMEURANT [Adresse 6]”, requérant, n’a pas été assigné, ne pas formé d’intervention volontaire et n’est donc pas partie à l’instance qu’ainsi aucune demande n’est à trancher à son égard.
Monsieur [M] [T] DEMEURANT [Adresse 7] [Localité 2] [Adresse 8] sera débouté de sa deamnde.
Les dépens de la présente instance seront à la charge de [M] [T] DEMEURANT [Adresse 7] [Localité 2] [Adresse 8]”.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, sans audience, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 462 du Code de procédure civile ,
Vu l’ordonnance rendue le 28 novembre 2025 (RG n°25/568) par le Président du tribunal judiciaire de Rennes,
DEBOUTONS [M] [T] DEMEURANT [Adresse 6] de sa demande de rectification d’erreur matérielle
DIT que les éventuels dépens seront à la charge de [M] [T] DEMEURANT [Adresse 7] [Localité 3]” .
Le greffier Le Président
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