TJ 78646, 20 mars 2026, RG 25/00827
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Texte de la décision
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00827 - N° Portalis DB22-W-B7J-TPVQ
JUGEMENT
DU : 20 Mars 2026
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
[Q] [R]
DEFENDEUR(S) :
[T] [D]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 20 Mars 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT MARS
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 16 Janvier 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [Q] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Christophe SCOTTI, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [T] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2026 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 3 mai 2023, [Q] [R] a donné à bail à [T] [D] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1].
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, [Q] [R] a fait signifier le 16 mai 2025 un commandement de payer la somme de 909 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.
Ce commandement étant demeuré infructueux, [Q] [R] a, par acte signifié le 23 octobre 2025, fait assigner [T] [D] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
- voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer, et subsidiairement en voir prononcer la résiliation,
- voir ordonner l’expulsion de [T] [D] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
- voir condamner [T] [D] au paiement de la somme de 2397,59 € au titre des loyers et charges impayés, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement,
- voir rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- voir condamner [T] [D] à lui payer une somme de 450 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représenté par son avocat, Jordan LIBERT a maintenu ses demandes et communiqué un décompte de sa créance actualisée à 3143,09 €, terme du mois de janvier 2026 inclus. Il s’est opposé à un règlement échelonné de cette dette sous la forme d’un paiement mensuel en sus du loyer courant et des charges en raison de l’absence de tout paiement, hormis ceux effectués par la Caisse d’allocations familiales, depuis le mois de mars 2025. Pour un plus ample exposé des moyens développés par lui, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[T] [D] a affirmé qu’une fuite existe dans le logement, que le demandeur n’a pas achevé les travaux de réparation, que le chauffe-eau dysfonctionne et lui cause une surconsommation d’électricité, qu’elle a été victime d’épuisement professionnel en mars 2025 et qu’elle ne perçoit depuis lors aucun salaire.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l’adresse de ce dernier, a été signifié à [T] [D] le 16 mai 2025.
Le paiement intégral des causes de ce commandement n’étant pas démontré, les conditions d’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges sont remplies au 17 juillet 2025 et il y a donc lieu de constater la résiliation de plein droit du bail et d’ordonner l’expulsion de [T] [D] selon les modalités prévues au dispositif.
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Le décompte communiqué par [Q] [R] démontrant que les sommes dues en exécution du bail et destinées à réparer le préjudice né de l’occupation sans droit ni titre depuis la date de résiliation de ce bail n’ont pas été intégralement payées, il y a également lieu de condamner [T] [D] à lui payer la somme de 3143,09 €, terme du mois de janvier 2026 inclus, ainsi que, postérieurement à ce mois, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas d’absence de résiliation de ce bail.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [T] [D] doit être condamnée aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
Tenue aux dépens, [T] [D] doit également être condamnée, en application de l’article 700 du même code, à payer à [Q] [R] la somme de 450 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation de plein droit au 17 juillet 2025 du bail d’habitation conclu entre [Q] [R] et [T] [D] ;
ORDONNE l’expulsion de [T] [D] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 1], au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à cette expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [T] [D] à payer à [Q] [R] la somme de 3143,09 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois de janvier 2026 inclus ;
CONDAMNE [T] [D] à payer à [Q] [R] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges révisables qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, postérieurement au mois de janvier 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion ;
CONDAMNE [T] [D] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
CONDAMNE [T] [D] à payer à [Q] [R] la somme de 450 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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