TJ 65440, 20 mars 2026, RG 26/00026
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de TARBES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Contentieux des élections politiques
JUGEMENT refusant la demande
de réinscription sur les listes électorales
RÉFÉRENCES A RAPPELER : RG N° 26/00026
ÉLECTEUR :
Madame [S] [I] Épouse [H]
Née le 02 janvier 1933
[Localité 2]
Madame [S] [I] Épouse [H]
[Adresse 3]
[Localité 3]
N° de minute :
Le Tribunal judiciaire de TARBES, présidé par Madame Céline LOUISON, Juge, assistée de Madame Morgane AUDUBERT, Directrice des services de greffe, a rendu le 20 mars 2026 le jugement suivant :
Vu la requête de Madame [S] [I] Épouse [H], en date du 17 mars 2026, tendant à obtenir son inscription sur la liste électorale de la commune de [Localité 4] ;
Attendu que la requérante expose qu'elle a été radiée des listes électorales sans respect des formalités prescrites par l'article L 18 du Code électoral ;
Qu'elle sollicite son inscription sur les listes électorales pour participer au tour de scrutin actuellement organisé ;
SUR CE
Attendu que le Juge de l'élection a la faculté d'inscrire un électeur sur les listes électorales en dehors des périodes de révision dans des cas précis : soit en cas d'omission ou de la radiation d'un électeur, consécutive à une erreur purement matérielle, ainsi que le définit l'article L 20 II du Code Électoral, soit en cas de radiation de ces listes sans observation des formalités prescrites par l'article L 18 du même code ;
Attendu que d'une part, l'article L 18 II du Code électoral prévoit que les décisions de radiation prises par le maire sont notifiées aux électeurs intéressés dans un délai de deux jours ; qu'il appartient au maire de rapporter la preuve qu'il a procédé à la notification (voir notamment Cass 2ème civ. 02 juin 2002 et 24 mai 2012) ;
Que d'autre part, de jurisprudence constante, fait une exacte application de l'article L 20 II du Code électoral le Tribunal qui rejette la réclamation d'un citoyen contre sa radiation de la liste électorale dès lors qu'il n'y a pas eu inobservation des formalités prescrites par l'article L 18 du même code, la décision de radiation ayant été notifiée à l’intéressée par lettre recommandée adressée à son domicile électoral (voir notamment Cass 2ème civ. 09 mai 1974) ;
Attendu qu'en l'espèce, Madame [S] [I] Épouse [H] produit un courrier de radiation des listes électorales en date du 13 avril 2023 ; que ce courrier a été expédié le 14 avril 2023 à l'adresse sis [Adresse 4] à [Localité 4], adresse électorale de Madame [S] [I] Épouse [H] ; qu'il est revenu à son expéditeur avec la mention « Destinataire inconnu à l'adresse » ;
Que dans ces conditions, force est de constater qu'il n'y a pas eu inobservation des formalités prescrites par l'article L 18 du Code électoral, la décision de radiation ayant été notifiée à l’intéressée par lettre recommandée adressée à son domicile électoral ; que la demande formulée par Madame [S] [I] Épouse [H] est donc irrecevable ;
*
Que surabondamment et de jurisprudence constante (voir notamment Cass 2ème civ. 26 février 2020 n°20-60.096), la demande présentée postérieurement au premier jour du scrutin suivant suivant une radiation, lequel a eu lieu le 30 juin 2024 pour les élections législatives anticipées, est irrecevable ;
Que Madame [S] [I] Épouse [H] ne justifie pas avoir réalisé les démarches nécessaires à sa réinscription dans les délais prescrits par l'article R5 du Code électoral ;
Qu'il s'en suit que la requête de Madame [S] [I] Épouse [H] doit de plus fort être déclarée irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, en matière électorale par décision rendue par défaut et en dernier ressort,
DECLARE Madame [S] [I] Épouse [H] irrecevable en son recours tendant à se voir inscrire sur les listes électorales de la commune de [Localité 4] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
ORDONNE la notification de cette décision au requérant ainsi qu'au maire de la commune de [Localité 4] en application des dispositions de l'article L 20 II du Code Électoral.
Le Greffier Le Président
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