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TJ 74281, 10 mars 2026, RG 25/02387


Vérifier : TJ 74281, 10 mars 2026, RG 25/02387 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/03/2026
Numéro
25/02387
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Proc Accélérée au fond
Type
other
Id
69bdb614cdc6046d475fb534

Texte de la décision

2,056 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS

PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

JUGEMENT DE DESISTEMENT EXTINCTION D'INSTANCE


JUGEMENT DU : 10 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02387 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FHAS
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires [U] [Localité 1], représenté par son syndic en exercice AEDES GRAND GENEVE, C/ [F] [Y] [T], [V] [B]

Composition du tribunal :

Monsieur BOURIAUD, Président
Madame POUYET, Cadre Greffier

Débats : En audience publique le 10 Mars 2026
Prononcé : Jugement rendu le 10 Mars 2026

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires [U] SOUS VILLAGE, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice AEDES GRAND GENEVE, Société à Responsabilité Limitée, dont le siège est [Adresse 2] à [Localité 3],
représentée par Maître Denis BALTAZARD de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY,

DEFENDEURS

Monsieur [F] [Y] [T]
né le 01 Juillet 1985 à [Localité 4] (38), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, vestiaire : 46

Madame [V] [B]
née le 14 Avril 1986 à [Localité 5] (38), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, vestiaire : 46

* * * *

Vu les articles 385, 394 et 399 du Code de Procédure Civile ;

A l’appel de la cause, le demandeur a indiqué se désister de ses demandes ; le défendeur acomparu et a accepté le désistement, celui-ci est parfait et emporte extinction de l’instance ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en procédure accélérée au fond, par décision contradictoire et en premier ressort,

Constate l'extinction de l'instance à titre principal, du fait du désistement du demandeur et le dessaisissement de la juridiction.

Laisse les dépens à la charge du demandeur sauf accord contraire entre les parties.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par Monsieur BOURIAUD, Président et par Madame POUYET, Cadre Greffier.

La greffière, Le Président,

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