TJ 34032, 20 mars 2026, RG 26/00174
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 20 Mars 2026
N° RG 26/00174 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E37EV
N° Minute : 26/213
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
en rectification d’erreur matérielle affectant l’ordonnance rendue le
03 octobre 2025 dans l’instance RG N° 25/00461 :
ENTRE
Madame [M] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Dominique VIAL-BONDON, avocat au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET
Syndicat de copropriétaires de l'IMMEUBLE [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SARL PACULL IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice, [Adresse 3], domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandre GAVEN, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [J] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Estelle FERNANDEZ, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle reçue le 02 mars 2026 par message RPVA de Me Sophie MIRALVES-BOUDET, avocat, affectant l’ordonnance rendue le 03 octobre 2025 dans l’instance RG N° 25/00461 ;
Attendu que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; et que lorsqu’il est comme en l’occurrence saisi sur requête, le juge statue sans audience lorsqu’il n’estime pas nécessaire d’entendre les parties ;
Attendu toutefois que sont seules rectifiables les erreurs matérielles
commises par le juge alors par ailleurs que le jugement a par principe et en vertu des dispositions de l’article 457 du Code de Procédure Civile la force probante d’un acte authentique ;
Qu’en l’occurence le nom de la partie demanderesse condamnée aux dépens et à l’article 700 du CPC au profit de Madame [J] [S], a été omis par erreur dans le dispositif de la dite ordonnance ;
Qu’il convient d’y faire droit ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT en matière de référé par décision contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe ;
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile,
RECTIFIE l’ordonnance de référé rendue le 03 octobre 2025 dans l’instance RG n° 25/00461 en ce sens qu’il y a lieu de compléter dans le dispositif la mention “ Madame [M]” par l’ajout de son nom [Z], de sorte qu’il faut lire :
“ Condamnons Madame [M] [Z], au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamnons Madame [M] [Z], à payer à Madame [J] [S] la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cent euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; ”
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance du 03 octobre 2025 et qu’elle sera notifiée comme elle.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public
AINSI jugé et prononcé en audience publique par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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