TJ 10387, 19 mars 2026, RG 24/02545
Vérifier : TJ 10387, 19 mars 2026, RG 24/02545 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
N° RG 24/02545 - N° Portalis DBWV-W-B7I-FBPA
Nac :5AA
Minute:
Jugement du :
19 mars 2026
OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT
c/
Madame [J] [D]
Monsieur [S] [L]
DEMANDERESSE
OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Madame [C] [V], munie d’un pouvoir
DEFENDEURS
Madame [J] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [S] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 janvier 2026 tenue par Madame Christine FRISON, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assistée de Madame Julie DOMITILE, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 19 mars 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 10 mars 2020, l'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT a donné à bail à Mme [J] [D] et à M. [S] [L] un appartement situé au [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 6], pour un loyer mensuel de 330,49 € et 186,53 € de provisions sur charges.
Mme [J] [D] et M. [S] [L] ont quitté les lieux en 2022.
Des loyers et des charges étant restés impayés, une tentative de conciliation s'est soldée par un échec, tel qu'il ressort du constat de carence en date du 1er juillet 2024.
Par requête adressée au greffe du tribunal le 11 octobre 2024, l'OPH TROYES AUBE HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes en vue d'obtenir la condamnation de Mme [J] [D] et M. [S] [L] à payer les sommes qu'il estime lui être dues.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe et les défendeurs ont été cités à comparaître par acte de commissaire de justice le 24 mars 2025.
A l'audience du 16 janvier 2026, l'OPH TROYES AUBE HABITAT - représenté par Madame [C] [V] - reprend les termes de sa requête et demande au tribunal de :
condamner Mme [J] [D] et M. [S] [L] à lui verser la somme de 1527,82 € au titre des loyers, charges et réparations locatives impayés somme assortie des intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement ;condamner Mme [J] [D] et M. [S] [L] à lui verser la somme de 80 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner Mme [J] [D] et M. [S] [L] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, l'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT fait valoir que les locataires sortants restent redevables de loyers, de régularisations de charges et de réparations locatives impayés déduction faite du reliquat du dépôt de garantie.
Bien que convoqués par acte d'huissier en date du 24 mars 2025 suivant procès-verbal de recherches infructueuses Article 659 du CPC, Mme [J] [D] et M. [S] [L] ne sont ni présents, ni représentés.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...)".
L'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT produit le contrat de bail d'habitation signé par Mme [J] [D] et M. [S] [L] le 10 mars 2020 et l'extrait du compte locatif, qui laisse apparaître un solde débiteur de 1527,82 € au 13 janvier 2026, représentant les loyers charges et réparations locatives impayés jusqu'à l'échéance du mois de janvier 2022 incluse, déduction faire du montant du dépôt de garantie.
Les défendeurs, non comparants, n'apportent par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette.
Ainsi, Mme [J] [D] et M. [S] [L] seront condamnés solidairement à verser à l'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 1527,82€ au titre des loyers, charges et réparations locatives impayés jusqu'à l'échéance du mois de janvier 2022 incluse, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Mme [J] [D] et M. [S] [L], partie perdante, supporteront les dépens.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de l'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT les frais avancés au titre de la présente procédure. Mme [J] [D] et M. [S] [L] seront condamnés à lui verser une somme de 80 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement Mme [J] [D] et M. [S] [L] à verser à l'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 1527,82 € (MILLE CINQ CENT VINGT SEPT EUROS QUATRE- VINGT DEUX CENTIMES) au titre des loyers, charges et réparations locatives impayés au 13 janvier 2026 incluant l'échéance du mois de janvier 2022 incluse, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025 ;
CONDAMNE in solidum Mme [J] [D] et M. [S] [L] à verser à l'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 80 € (quatre-vingts euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [J] [D] et M. [S] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire ;
La greffière, Le président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.