TJ 41018, 18 mars 2026, RG 25/01317
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Texte de la décision
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/01317 - N° Portalis DBYN-W-B7J-EZUQ Page sur
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 MARS 2026
N° RG 25/01317 - N° Portalis DBYN-W-B7J-EZUQ
Minute : 2026/192
DEMANDEURS :
Monsieur [A] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Gilles DUMONT LATOUR, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Frédéric CHEVALLIER, avocat au barreau de BLOIS
Madame [Y] [Q] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gilles DUMONT LATOUR, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Frédéric CHEVALLIER, avocat au barreau de BLOIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : à l'audience publique du 17 Décembre 2025,
ORDONNANCE : réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, Vice-Présidente en charge des contentieux de la Protection, en présence de Pauline HAMON, Auditrice de Justice, avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Me Gilles DUMONT LATOUR
EXPÉDITION : Monsieur [L] [S]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 26 mai 2021, avec prise d’effet au 28 mai 2021, Monsieur [A] [M] et Madame [Y] [Q] épouse [M] ont donné en location à Monsieur [L] [S] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 460,00 euros outre 9 euros de provision sur charges, payable à terme à échoir.
Des loyers étant impayés, les bailleurs ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 11 février 2025 à Monsieur [L] [S], pour un montant en principal de 1.302,00 euros. Cet acte a été remis à personne.
Par suite et en raison de la persistance de loyers impayés, Monsieur [A] [M] et Madame [Y] [Q] épouse [M] ont saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives du Loir-et-Cher le 17 février 2025.
Monsieur [A] [M] et Madame [Y] [Q] épouse [M] ont ensuite fait assigner en référé Monsieur [L] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois, par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2025, aux fins suivantes :
- Constater la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire,
- Ordonner, en conséquence, l’expulsion du locataire ainsi que celle de toutes personnes introduites par lui dans les lieux,
- Ordonner que faute pour lui de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique si besoin est,
- Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au tribunal de désigner, aux frais, risques et périls du locataire,
- Dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient accordés, dire et juger qu’à défaut pour le locataire de respecter ses engagements, les clauses résolutoires seront acquises et l’expulsion prononcée sans autre formalités,
- Condamner Monsieur [L] [S] au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 2.102,80 euros, arrêtée au jour de l’assignation, avec intérêts de droit,
- Condamner Monsieur [L] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges,
- Condamner Monsieur [L] [S] au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [L] [S] au paiement des entiers dépens de l’instance et de ses suites, en ce compris le coût du commandement de payer.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 28 avril 2025.
À l’audience du 02 juillet 2025, l’affaire a été renvoyée afin que Monsieur [L] [S] justifie de sa situation financière, celui-ci indiquant vouloir quitter le logement.
À l’audience du 17 décembre 2025, Monsieur [A] [M] et Madame [Y] [Q] épouse [M], représentés par leur conseil, ont actualisé le montant de la dette locative à la somme de 5.550,86 euros au 03 décembre 2025 et ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
Bien qu’ayant eu connaissance de la date de renvoi lors de l’audience du 2 juillet 2025 à laquelle il a comparu, Monsieur [L] [S] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire, les défendeurs n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d’appel.
En application de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
I – Sur la recevabilité de la demande :
- Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives
En vertu de l’article 24-II de la loi du 06 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990.
Les bailleurs justifient avoir procédé à ce signalement le 17 février 2025. Leur demande est donc recevable à ce titre.
- Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 06 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 28 avril 2025.
La demande formée par les bailleurs est donc recevable.
II. Sur les demandes principales :
- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail du 26 mai 2021 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, en cas de non-paiement des sommes dues aux bailleurs, loyers ou charges régulièrement appelés, le bail pourra être résilié de plein droit deux mois après un commandement de payer resté sans effet (page 4 du bail).
Se prévalant d'une situation d'impayés, le 11 février 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré par procès-verbal de remise à personne à la requête de Monsieur [A] [M] et de Madame [Y] [Q] épouse [M] à Monsieur [L] [S]. Il portait sur la somme en principal de 1.302,00 euros au titre des loyers et charges échus.
La clause du bail prévoit un délai de deux mois pour éteindre les causes du commandement de payer, tout comme le commandement et les dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi. Le commandement de payer prévoyait bien un délai de deux mois pour régulariser ses causes.
Monsieur [L] [S] avait donc jusqu'au 11 avril 2025 pour régler les causes du commandement de payer.
Entre le 11 février 2025 et le 11 avril 2025, il a été réglé la somme de 81,00 euros par la caisse d’allocations familiales, ce règlement est insuffisant pour éteindre les causes du commandement de payer.
Monsieur [L] [S] n’a pas réglé les causes du commandement de payer dans ce délai, de sorte qu’il convient de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 12 avril 2025.
- Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [L] [S] reste redevable des loyers jusqu’au 11 avril 2025 et à compter du 12 avril 2025, le bail étant résilié, les sommes dues le sont au titre d’une indemnité de nature délictuelle.
En effet, Monsieur [L] [S], occupant sans droit ni titre depuis le 12 avril 2025 cause un préjudice à Monsieur [A] [M] et Madame [Y] [Q] épouse [M] qui n’ont pu disposer du bien à leur gré. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et charges conformément à la demande.
- Sur l’expulsion du locataire
Le contrat de bail étant résilié à compter du 12 avril 2025, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [S] ainsi que toute personne s’y trouvant de son chef, au besoin avec l’aide des forces de l’ordre ou d’un serrurier.
Il sera dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
- Sur le montant de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Les demandeurs produisent un décompte duquel il ressort une dette au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance du mois de décembre 2025 incluse, de 5.550,86 euros.
Il n’y a pas lieu de déduire la somme sollicitée au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères dès lors que les provisions versées à ce titre ont été déduites de la somme totale due.
Absents à l’audience, Monsieur [L] [S] ne conteste par définition ni le montant de cette dette locative, ni son principe dont les éléments constitutifs ont été vérifiés.
Il convient en conséquence de condamner, à titre provisoire, le défendeur au paiement de la somme susdite de 5.550,86 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.102,80 euros à compter de l’assignation (23 avril 2025) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil et à la demande.
Monsieur [L] [S] n’ayant pas comparu et sollicité de délais, il n’est pas possible de lui en accorder, le paiement du loyer courant n’ayant en outre pas repris.
III. Sur les demandes accessoires :
- Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, Monsieur [L] [S] sera condamné à payer à Monsieur [A] [M] et Madame [Y] [Q] épouse [M] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L] [S], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
- Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
DÉCLARONS l’action recevable ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 mai 2021 entre Monsieur [A] [M] et Madame [Y] [Q] épouse [M], d’une part, et Monsieur [L] [S], d’autre part, concernant un logement situé [Adresse 2] à [Localité 4], sont réunies à la date du 12 avril 2025 ;
DISONS que Monsieur [L] [S] devra par conséquent quitter lesdits lieux loués et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés ;
ORDONNONS l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [L] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS, à titre de provision, Monsieur [L] [S] à verser à Monsieur [A] [M] et Madame [Y] [Q] épouse [M] la somme de 5.550,86 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [S] à verser à Monsieur [A] [M] et Madame [Y] [Q] épouse [M] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [S] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [S] à payer la somme de 500,00 euros à Monsieur [A] [M] et Madame [Y] [Q] épouse [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 18 mars 2026, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, La Vice Présidente
en charge des contentieux de la Protection,
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