Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 44109, 20 mars 2026, RG 25/00982


Vérifier : TJ 44109, 20 mars 2026, RG 25/00982 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2026
Numéro
25/00982
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Procédures orales
Type
other
Id
69bdbbdccdc6046d47602e75

Texte de la décision

5,719 caractères

Minute n°

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE


JUGEMENT du 20 Mars 2026


ENTRE :

Madame [B] [G]
[Adresse 1] [Localité 1]

Demanderesse représentée par Me Élodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, susbtituée

D'une part,

ET:

Société KLM ROYAL DUTCH AIRLINES
[Adresse 2] PAYS BAS

Défenderesse représentée par Me Madeline DUCHE (cabinet HFW), avocat au barreau de PARIS, susbtituée
D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN

PROCEDURE :

date de la première évocation : 16 Janvier 2026
date des débats : 16 Janvier 2026
délibéré au : 20 Mars 2026 par mise à disposition au greffe

N° RG 25/00982 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NVIV

COPIES AUX PARTIES LE :
- CCFE + CCC à Me Élodie RIFFAUT
- CCC à Me Madeline DUCHE (cabinet HFW)
PROCÉDURE, FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête reçue le 27 Février 2025, Madame [B] [G] demande la convocation de la Société KLM ROYAL DUTCH AIRLINES afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
250 euros sur le fondement de l’article 7 du règlement CE 261/2004,150 € sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 16 janvier 2026, le Conseil de Madame [G] dépose ses conclusions et maintient ses demandes. Mme [G] a acquis un voyage [Localité 2]/[Localité 3] avec escale à [Localité 4] pour le 21 juin 2023.

En raison de conditions météorologiques défavorables la veille du départ, le vol AF [Cadastre 1] [Localité 2]/[Localité 4] qui devait décoller à 7h20 a été annulé.
Madame [G] a été réacheminée le même jour sur le vol AF 7507 opérant sous le numéro KL 1454 est parti de [Localité 2] à 18H50 pour [Localité 5] (CDG) avec arrivée à 20h puis le vol AF 1028 [Localité 5]/[Localité 3] avec une arrivée à destination à 23h30 ; Mme [G] est donc arrivée à destination avec plus de 10 heures de retard.
Depuis KLM ROYAL DUTCH AIRLINES ne défère pas à la demande d’indemnisation malgré les courriers des 26 juin et 27 septembre 2023 et une mise en demeure du 27 septembre 2023.
Le Conseil de KLM ROYAL DUTCH AIRLINES a déposé ses conclusions dans lesquelles, du fait de conditions météorologiques particulièrement défavorables à l’Aéroport d’[Etablissement 1] donc du fait de l’existence d’une circonstance extraordinaire, il conclut au débouté des demandes de Mme [G] et sollicite la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la Présidente a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 20 mars 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Il résulte des pièces versées au dossier que Madame [G] a acquis un transport [Localité 2]/[Localité 3] assuré par KLM ROYAL DUTCH AIRLINES avec escale à [Localité 4] le le 21 juin 2023 au prix de 647,14 €.
Il est constant que le vol AF 8310/KL1454 [Localité 6] [Localité 4] a été annulé ainsi que cela résulte de l’Historical Flight Status.
Il est constant également que le 20 juin 2023 les conditions météorologiques étaient mauvaises (orages violents, pluie, grêle et vent) et ont entrainé des perturbations à l’aéroport d’[Etablissement 1] ainsi que ce la résulte du rapport Operations control centrer (OCC). Le vol KL précédent le vol KL1454 que devait utiliser Mme [G] et utilisant le même appareil n’a pas pu se rendre à [Localité 2] ce qui a entrainé l’annulation dudit vol du 21 juin 2023.
Il n’est pas justifié d’un lien de causalité entre l’orage du 20 juin 2023 à [Localité 4] et l’annulation du vol le 21 juin 2023 à savoir conditions météo extraordinaires, comme le prétend KLM ROYAL DUTCH AIRLINES. La compagnie avait les moyens et le temps de prendre des dispositions pour que les passagers du 21 juin 2023 puissent décoller.
En conséquence, il convient de faire application des dispositions de l’article 7 du règlement n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol pour un trajet intracommunautaire de plus de 1.500 km, et d’allouer à Madame [G] la somme de 250 euros au titre de l’indemnité forfaitaire légale prévue pour un trajet intracommunautaire.

Sur la demande complémentaire pour résistance abusive :

Il convient de rappeler que l’indemnisation forfaitaire de l’article 7 du règlement est octroyée nonobstant la possibilité d’une indemnisation complémentaire conformément à l’article 12 du même règlement, sous réserve de justifier d’un préjudice non indemnisé.
Or, en l’espèce, il n’est pas justifié d’un préjudice spécifique hors l’octroi de l’indemnité réglementaire. Il convient donc de débouter la requérante de ce chef.

Il paraît équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de fixer à 300 euros l’indemnité due à ce titre.
La société KLM ROYAL DUTCH AIRLINES sera déboutée de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en dernier ressort ;
Condamne la société KLM ROYAL DUTCH AIRLINES à payer à Madame [G] les sommes suivantes :
250 euros au titre de l’indemnité forfaitaire légale avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Déboute la société KLM ROYAL DUTCH AIRLINES de ses demandes ;
Condamne la S.A.S. KLM ROYAL DUTCH AIRLINES aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.