Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 44109, 20 mars 2026, RG 22/03445


Vérifier : TJ 44109, 20 mars 2026, RG 22/03445 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2026
Numéro
22/03445
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Procédures orales
Type
other
Id
69bdbc13cdc6046d47603396

Texte de la décision

5,382 caractères

Minute n°

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE


JUGEMENT du 20 Mars 2026


ENTRE :

Monsieur [V] [M]
[Adresse 1]

Demandeur représenté par Me Élodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, substituée

D'une part,
ET:

S.A. AIR FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 1]

Défenderesse représentée par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES, substitué
D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN

PROCEDURE :

date de la première évocation : 29 Septembre 2023
date des débats : 16 Janvier 2026
délibéré au : 20 Mars 2026 par mise à disposition au greffe

N° RG 22/03445 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L63S

COPIES AUX PARTIES LE :
- CCFE + CCC à Me [T] [H]
- CCC à Me Guillaume FOURQUET

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par requête en date du 2 Décembre 2022, M. [V] [M] demande la convocation de la S.A AIR France afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
- 600 euros à titre de dommages et intérêts,
- 150 € pour résistance abusive,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 16 janvier 2026, M. [V] [M], représenté par son conseil, maintient ses demandes. Il expose qu’il devait embarquer le 17 mai 2022 à [Localité 2] sur le vol AF 963 à destination de [Localité 3] CDG. Mais en raison d’un retard ayant affecté ce vol, il n’a pas pu embarquer ensuite sur le vol AF 7728 depuis CDG à destination de [Localité 4].
Le 30 mai, la société Air HELP, mandatée par M. [V] [M], et spécialisée dans le recouvrement d’indemnités fixées par la règlementation européenne, a adressé une demande en indemnisation à la société AIRFRANCE. En l’absence d’une réponse positive d’AIR FRANCE, M. [V] [M] lui a fait adresser une mise en demeure le 19 aout 2022

La S.A AIR France explique que le vol AF [Cadastre 1] a été retardé en raison de la panne d’une passerelle ayant engendrée un retard lors d’une précédente rotation de l’appareil FHTY.
Or aucune mesure raisonnable n’aurait permis d’éviter le retard car la panne de la passerelle constitue une circonstance extraordinaire en ce qu’il s’agit d’une infrastructure de l’aéroport dont le fonctionnement dépend de son personnel et non de la compagnie.
M. [V] [M] a finalement été embarqué le 18 mai sur le vol AF 7720 lui permettant d’atteindre [Localité 4] à 11H35 soit avec un retard de 13 heures.

Air France conclut au débouté de M. [V] [M] et réclame :
5.000 € en indemnisation de son préjudice ;1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil ;Aux dépens.
A l’issue de l’audience, la Présidente a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 20 mars 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

SUR CE,

Il résulte des pièces versées au dossier que, le 17 mai 2022, M. [V] [M] devait emprunter deux vols : vol AF [Cadastre 1] [Localité 5] – [Localité 3] CDG puis le vol AF 7728 CDG – [Localité 4].

Il est constant que le vol AF [Cadastre 1] reliant [Localité 5] à [Localité 3] a été retardé de 2 heures empêchant M. [V] [M] d’emprunter sa correspondance pour [Localité 4] ainsi que cela résulte de l’Historical Flight status produit par la S.A AIR France. Dès lors il n’a pu embarquer que le lendemain et a subi un retard de 11h.

Pourtant il n’est pas justifié d’un fait de force majeure ou de circonstances extraordinaires. Certes le premier vol est retardé par une panne de passerelle mais cette défaillance technique n’est ni rare, ni imprévisible, ni inévitable. Il existe des moyens préventifs ou curatifs pour palier le problème (passerelle mobile…).

En conséquence, il convient d’allouer à M. [V] [M] la somme de 600 euros en application de l’article 7 du règlement n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol.

La simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit et il appartient à celui qui allègue être victime d’un abus de droit de démontrer l’abus et le préjudice qui en résulte.

En l’espèce, ni les demandeurs ni le défendeur ne démontrent le préjudice qui résulte de cette action en justice.
En conséquence les deux parties seront déboutées de leur demande au titre des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil.

Il paraît équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de fixer à 300 euros l'indemnité due à ce titre par AIR France à Monsieur [M].

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;

Condamne la S.A AIR France à payer à M. [V] [M] la somme de 600 euros au titre de l’indemnité prévue par l’article 7 du règlement CE 261/2004 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 1240 du code civil ;

Condamne la S.A AIR France à payer à M. [V] [M] la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la S.A AIR France aux dépens ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.