T. com. 0702, 13 janv. 2026, n° 2025006000
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Texte de la décision
Tribunal de commerce d'Aubenas Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 13/01/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 006000
Demandeur(s):
(selarl) Etude [N] représentée par Me Frédéric TORELLI et Me
[D] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Maître [D] [P], comparante
Débiteur(s): SARL ETABLISSEMENTS [X] (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant(s) : [X] [L] [E] [Y], non-comparant
[X] [S] [F] [B], non-comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats : Manon CHARNAY
Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public absent
Représenté par : Céline NAINANI, procureure de la République près le tribunal judiciaire de Privas
Débats à l'audience de chambre du conseil du 13/01/2026
Par jugement en date du 14/01/2025, le tribunal de commerce d'Aubenas a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la société SARL ETABLISSEMENTS [X] (SARL).
La procédure a été clôturée pour extinction du passif, par jugement en date du 08/07/2025.
Suite à la requête présentée par le liquidateur, le débiteur a été convoqué à l'audience, le liquidateur et le ministère public dûment avisés, conformément aux dispositions de l'article R 643-24 du code de commerce.
Le débiteur n'a pas comparu, ni personne pour lui.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que l'article L 643-13 du code de commerce dispose que "la procédure de liquidation judiciaire peut être reprise à la demande du liquidateur précédemment désigné, par le Ministère Public ou par tout intéressé, s'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions, dans l'intérêt des créanciers, n'ont pas été engagées pendant le cours de la procédure ".
Que tel est le cas en l'espèce.
Il convient, en conséquence, de rouvrir la procédure de liquidation judiciaire de la société SARL ETABLISSEMENTS [X] (SARL) , conformément aux dispositions de l'article L. 643-13 du code de commerce.
Les dépens doivent être enrôlés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, après communication de la cause au Ministère Public et débats en chambre du conseil ;
Vu l'article L. 643-13 du code de commerce ;
Constate la non comparution du débiteur ;
Prononce la réouverture de la procédure de liquidation judiciaire de :
SARL ETABLISSEMENTS [X] (SARL)
[Adresse 3]
Travaux de plâtrerie
Désigne en qualité de juge-commissaire titulaire : [W] [A] Désigne en qualité de juge-commissaire suppléant : [K] [R]
Désigne en qualité de liquidateur :
(selarl) [Adresse 4] [N] représentée par Me [T] [V] et Me [D] [P] [Adresse 5]
FIXE à 6 mois le délai prévu par l'art. L.643-9 du code de commerce pour la clôture éventuelle de cette procédure et convoque en conséquence le débiteur, en présence du liquidateur, à l'audience qui sera tenue par ce tribunal le 23/06/2026 à 09:45, afin de prononcer cette éventuelle clôture, le tribunal pouvant proroger ce délai par une décision motivée.
DIT que la signification de la présente décision vaudra convocation à l'audience de clôture ;
ENROLE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, à charge pour le demandeur de les produire au passif.
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcé par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
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