TJ 95500, 20 mars 2026, RG 26/00287
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Texte de la décision
DU 20 Mars 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00287 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PGRK
Code NAC : 30B
S.A. IMMOBILIERE 3F
C/
Monsieur [Z] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LAGREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR:
S.A. IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 397
DÉFENDEUR:
Monsieur [Z] [I], demeurant [Adresse 2]
non représenté
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Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026
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Vu l’erreur matérielle entachant l’ordonnance du 4 février 2026 (RG n°25/1033),
Vu la requête en date du 09 Mars 2026, déposée par la S.A. IMMOBILIERE 3F,
Le Président a rendu l'ordonnance dont la teneur suit;
MOTIVATIONS:
Vu la requête et les motifs exposés,
Vu les articles 808 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile,
Attendu que l’ordonnance du 4 février 2026 (RG n°25/1033) est entachée d’une erreur matérielle en ce qu’elle indique dans son dispositif relatif à la fixation de l’indemnité d’occupation le nom de M [E] [Y] en lieu et place de M [Z] [I] alors même que la procédure et les autres chefs de dispositif visent exclusivement M [Z] [I] comme défendeur ;
Qu’il y a lieu de faire droit à la requête présentée par la S.A. IMMOBILIERE 3F ;
PAR CES MOTIFS:
Nous, juge des référés, statuant sans débat, par décision rectificative ;
Rectifions l’erreur matérielle affectant l’ordonnance du 4 février 2026 (RG n°25/1033) comme suit :
REMPLACONS dans le dispositif le paragraphe :
“ FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par M. [E] [Y] à la société IMMOBILIERE 3F, à compter du 16 septembre 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, et condamnons en tant que de besoin M. [Z] [I] au paiement de cette indemnité ;”
PAR :
“ FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par M. [Z] [I] à la société IMMOBILIERE 3F, à compter du 16 septembre 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, et condamnons en tant que de besoin M. [Z] [I] au paiement de cette indemnité ; “
Disons que le reste de la décision demeure inchangée ;
Disons que la présente décision sera mentionnée sur la minute de l’ordonnance du 4 février 2026 (RG n°25/1033) ;
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Et l’ordonnance a été signée par le président et la greffière.
La Greffière, Le Président,
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