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TJ 95500, 20 mars 2026, RG 25/01145


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Date
20/03/2026
Numéro
25/01145
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Référés
Type
other
Id
69bdbec6cdc6046d47606b25

Texte de la décision

5,061 caractères

DU 20 Mars 2026 Minute numéro :

N° RG 25/01145 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O4GB

Code NAC : 82C
Madame [R] [M], [Z] [O]
Monsieur [T] [X] [J]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Monsieur [L] [W]
Madame [P] [G] ÉPOUSE [W]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---===ooo§ooo===---

ORDONNANCE RÉFÉRÉ EXPERTISE RENDUE COMMUNE

LA JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, vice-présidente

LA GREFFIERE : [P] PAYET

LES PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [R] [M], [Z] [O], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Sandy CHIN-NIN de la SCP RIDE CHIN-NIN, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 31, et Me Laure VALLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P275

Monsieur [T] [X] [J], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Sandy CHIN-NIN de la SCP RIDE CHIN-NIN, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 31, et Me Laure VALLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P275

DÉFENDEUR

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Claire BENOLIEL de la SELARL SELARL VERDIER BENOLIEL, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 15, Me Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1845

INTERVENANTS VOLONTAIRES

Monsieur [L] [W], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Sébastien BALZARINI-NOACHOVITCH, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 63

Madame [P] [G] ÉPOUSE [W], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Sébastien BALZARINI-NOACHOVITCH, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 63

***ooo§ooo***

Débats tenus à l’audience du 10 février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 20 Mars 2026

***ooo§ooo***

Par acte en date du 21 Novembre 2025, Madame [R] [M], [Z] [O], Monsieur [T] [X] [J] a fait assigner la S.A. AXA FRANCE IARD à comparaître à l’audience des référés du 10 Février 2026 en vue de leur rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 22 mai 2025 (RG n°25/00179) ayant désigné Monsieur [T] [F] [S] en qualité d’expert judiciaire, ainsi que les opérations d’expertise de ce dernier.

A cette audience, Madame [R] [M], [Z] [O] et Monsieur [T] [X] [J] ont réitéré les termes de leur assignation.

La S.A. AXA FRANCE IARD, représentée à l’audience, a formulé les protestations et réserves d’usage

Monsieur [L] [W] et Madame [P] [G] ÉPOUSE [W], représentés à l’audience, ont été entendus en leur demande d’intervention volontaire.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;

SUR CE,

Vu l’assignation et les motifs exposés,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Vu l’ordonnance de référé en date du 22 mai 2025 (RG n°25/00179) ;

Vu la note aux parties de Monsieur [T] [F] [S], expert, en date du 21 octobre 2025 ;

L’intervention de Monsieur [L] [W] et Madame [P] [G] ÉPOUSE [W] se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant en ce qu’ils sont la partie demanderesse à l’expertise judiciaire initiale et il y aura donc lieu de la recevoir ;

Il sera fait droit à la demande de Madame [R] [M], [Z] [O] et Monsieur [T] [X] [J] qui justifient d’un intérêt légitime à inviter Monsieur [L] [W], Madame [P] [G] ÉPOUSE [W] et la S.A. AXA FRANCE IARD à se présenter aux opérations d’expertise ordonnées le 22 mai 2025 (RG n°25/00179) ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant en référé en audience publique par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;

ETENDONS à la S.A. AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise instaurées aux termes de l’ordonnance de référé du 22 mai 2025 (RG n°25/00179) ayant désigné M. Monsieur [T] [F] [S] en qualité d’expert ;

DISONS que Madame [R] [M], [Z] [O] et Monsieur [T] [X] [J] communiqueront sans délai à la S.A. AXA FRANCE IARD l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DISONS que l'expert devra convoquer la S.A. AXA FRANCE IARD à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport;

FIXONS à la somme de 2000 € la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [R] [M], [Z] [O], et Monsieur [T] [X] [J] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par Madame [R] [M], [Z] [O], et Monsieur [T] [X] [J] dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A. AXA FRANCE IARD sera caduque et privée de tout effet ;

LAISSONS les dépens à la charge de Madame [R] [M], [Z] [O], et Monsieur [T] [X] [J] ;

Et l’ordonnance est signée par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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