TJ 35288, 19 mars 2026, RG 26/00105
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO
AUDIENCE DU 19 Mars 2026
N° de RG : N° RG 26/00105 -
N° Portalis DBYD-W-B7J-DW3Q
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[O], [C], [G] [K] épouse [H]
C/
[T], [V], [A] [H]
Audience tenue par Madame [J] [E] Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame [Y] [U], greffier ;
Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 12 février 2026.
Jugement réputé contradictoire rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le dix neuf Mars deux mil vingt six par Madame Adèle BAROTTE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ;
Date indiquée à l’issue des débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [O], [C], [G] [K] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Melanie BRISARD, avocat au barreau de SAINT-MALO
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [T], [V], [A] [H]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l'assignation en date du 26 janvier 2026,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Madame [O], [C], [G] [K], née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5] (62)
et
Monsieur [T], [V], [A] [H], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3] (62),
lesquels s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 6] (22) ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des parties ainsi qu'en marge de leur acte de naissance ;
RENVOIE les parties à une réalisation amiable des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à une saisine du Juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du présent jugement dans les rapports entre époux, quant à leurs biens, remonteront à la date du 30 octobre 2023, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital ;
CONSTATE qu'il n'est pas sollicité de prestation compensatoire ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE Madame [O] [K] de ses demandes plus amples ou contraires ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice, mais RAPPELLE que l’acquiescement exprès et écrit de toutes les parties peut rendre, sans frais supplémentaires, la décision définitive.
La présente décision, rendue le 19 mars 2026, a été signée par Mme BAROTTE, Juge aux affaires familiales, et Mme CHAPPÉ, Greffier.
Le Greffier, Le Juge aux affaires familiales,
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