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TJ 14118, 19 mars 2026, RG 25/00593


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Date
19/03/2026
Numéro
25/00593
Lieu / cour
tj14118
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
69bdc15ccdc6046d4760a0de

Texte de la décision

15,333 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG : N° RG 25/00593 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JNM7
Minute N°

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 19 mars 2026

Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN

Assistée de Véronique ACCARD, Greffier

Tenant audience publique de RÉFÉRÉ

ENTRE DEMANDEUR(S)

Madame [Z] [B]
née le 09 Août 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025005739 du 22/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Alexandra TULEFF, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 08

ET DÉFENDEUR(S)

S.A.S. A ET R 2
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Scheherazade FIHMI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 81

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée

LE

COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à

Me Scheherazade FIHMI - 81, Me Alexandra TULEFF - 08

EXPÉDITIONS à
DEBATS

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 05 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE

Vu les assignations délivrées par Mme [Z] [B], en son nom et en qualité de représentante légale de son fils [C] [B], les 17 et 21 octobre 2025 à la société par actions simplifiée A et R 2 (la société A et R2) et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados (CPAM du Calvados) ;

A l’audience du 05 février 2026, Mme [Z] [B], représentée par son conseil, sollicite la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et évaluer les préjudices consécutifs à l’ingestion alimentaire de son fils [C] [B] à la suite d’une commande passée par celui-ci auprès de la société A et R2. Elle sollicite, par ailleurs, la condamnation de cette dernière, outre aux entiers dépens, à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En réponse, la société A et R2, par l’intermédiaire de son conseil, sollicite le débouté de la demanderesse de l’ensemble de ses demandes et la condamnation de cette dernière, outre aux dépens, à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La CPAM du Calvados, bien que régulièrement assignée, n’est pas présente ni représentée à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

En application de l’article 145 du code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est constant que les dispositions de l'article 146 du même code, prévoyant qu'aucune mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l'espèce, avant tout procès au fond, d'une demande d'expertise.

En l'espèce, il n’est pas contesté que [C] [B] a passé, le 02 décembre 2023, une commande alimentaire auprès de la société A et R2 dite « O’Tacos ».

De plus, il ressort des éléments versés aux débats que [C] [B] a été admis aux urgences pédiatriques du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 1] le 06 décembre 2023 et qu’il a, par suite, été hospitalisé dans le service de pédiatrie dès le 14 décembre et jusqu’au 22 décembre suivant pour « un syndrome de Guillain [Localité 3] ». Les analyses médicales, dont le prélèvement a été effectué le 05 décembre 2023, soit trois jours après l’ingestion alimentaire, font état de la présence d’une bactérie dénommée « [H] [I] » dans les selles de [C] [B].

Le docteur [D] [J], médecin généraliste, atteste, au mois de février 2024, que « le syndrome de Guillain-[Localité 3] est vraisemblablement lié à l’infection bactérienne à campylobacter jéjuni qui est elle-même due probablement à l’ingestion d’un aliment contaminé la veille des symptômes ». Cette attestation est corroborée par l’attestation du Docteur [O] [X], médecin exerçant au service pédiatrie médicale du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 1], laquelle indique que le syndrome présenté par [C] [B] « est survenu dans les suites d’une infection à [H] [I] ».
L’existence d’un motif légitime est ainsi établie au sens de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que la mesure d’instruction sollicitée a notamment pour objectif de déterminer les conditions dans lesquelles sont apparus les problèmes de santé de [C] [B], les dommages et préjudices subis par ce dernier, ainsi que les causes et origines de ceux-ci et la responsabilité plausible consécutive de la société A et R2 dans la perspective d’une action en indemnisation au fond.

Par ailleurs, la CPAM du Calvados, absente à l’audience, n’est pas en mesure de s’opposer à la demande d’expertise sollicitée.

Dès lors, en raison de l’intérêt de parvenir à déterminer précisément le préjudice de [C] [B], il sera fait droit à la demande d’expertise dans les termes du dispositif, laquelle sera opposable, par ailleurs, à la CPAM du Calvados.

Sur les dépens

Mme [Z] [B], bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du Trésor Public.

La société A et R2 n’étant pas condamnée aux dépens, il conviendra de débouter Mme [Z] [B] de sa demande de condamnation formée à l’encontre de cette dernière en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

De plus, il n’apparaît pas inéquitable de débouter la société A et R2 de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent,

ORDONNONS une mesure d'expertise et désignons pour y procéder Mme [S] [G] ([Courriel 1]) , expert près la cour d'appel de Caen, lequel aura pour mission de :

1°) Se faire communiquer pour la réalisation de sa mission tout document utile détenu par les parties ou par les tiers et notamment l'intégralité des dossiers médicaux au sens des dispositions de l'article R. 1112-2 du code de la santé publique,
2°) Convoquer les parties et leurs conseils pour la réunion d'expertise en appréciant après échange avec la victime, les parties et leurs conseils si l'examen clinique, d'un point de vue technique, peut être réalisé en présence des personnes qui ne sont pas des professionnels de santé,
3°) Recueillir les dires et doléances de la victime,
4°) Procéder à l'examen clinique de [C] [B], décrire son état de santé antérieur aux faits d’ingestion alimentaire survenus le 02 décembre 2023, son état de santé actuel ainsi que les lésions et séquelles directement imputables aux faits d’ingestion alimentaire survenus le 02 décembre 2023,
5°) Se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l'intervention en cause,
6°) Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l'origine des dommages,
AU TITRE DES PREJUDICES PATRIMONIAUX

A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépense de santé actuelle
- Donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par les tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessités par l'état de santé de la victime, et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages,
Frais divers
- Donner son avis sur d'éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d'enfants, de soins ménagers, d'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d'adaptation temporaire, soit d'un véhicule, soit d'un logement, en les qualifiant et le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages,
Perte de gains professionnels actuels
- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages,
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures
- Donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé futures, y compris des frais de prothèse ou d'appareillage, en précisant s'il s'agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après consolidation,
Frais de logement adapté
- Donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap,
Frais de véhicule adapté
- Donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation,
Assistance par tierce personne
- Donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif,
Perte de gains professionnels futurs
- Indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d'une perte de son emploi, soit d'une obligation d'exercer son activité professionnelle à temps partiel,
Incidence professionnelle
- Indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l'invalidité permanente,

AU TITRE DES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
A) Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire
- Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature,
Souffrances endurées
- Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle d’un à sept degrés,
Préjudice esthétique temporaire
- Décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle d’un à sept degrés.
B) Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent
- Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux,
Préjudice d'agrément
- Donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive de loisir,
Préjudice esthétique permanent
- Décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi définitivement après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle d’un à sept degrés,
Préjudice sexuel et préjudice d'établissement
- Indiquer s'il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement,
- Dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration,
- Dans l'affirmative, fournir à la juridiction, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.
RAPPELONS que l'article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l'expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n'auraient pas été reprises par les parties ;

RAPPELONS qu’en application de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert peut remettre son rapport lorsque les parties n'ont pas produit, dans les délais impartis par l'expert, les pièces demandées ou leurs observations ;

DISONS que l’expert pourra s’adjoindre le concours d’un sapiteur ;

DISONS que l'expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai de six semaines pour leurs réponses éventuelles, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les HUIT MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 19 novembre 2026, terme de rigueur ;

RAPPELONS qu’en application des dispositions de l'article 282 al 5 du code de procédure civile, l'expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d'accomplissement de cette formalité ;

DISONS que Mme [Z] [B], bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, sera dispensée de verser une consignation et que l'expert devra nous adresser avant de commencer sa mission le montant prévisionnel de ses diligences ;

INDIQUONS que l'expert procédera à sa mission dès le versement de la provision ;

COMMETTONS, pour suivre les opérations d'expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DISONS que l'expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d'empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise ;

DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension s'avérait nécessaire, l'expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

DEBOUTONS Mme [Z] [B] et la société par actions simplifiée A et R2 de leurs demandes de condamnation formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,

Le greffier, La première vice-présidente

Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO

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