TJ 57672, 19 mars 2026, RG 25/00448
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00448 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D5YM
Minute : 26/00203
JUGEMENT
Du :19 Mars 2026
[K] [I]
[U] [E] épouse [I]
C/
[D] [T]
[Y] [L] épouse [T]
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 19 Mars 2026;
Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge de l'Exécution du tribunal judiciaire, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier lors des débats et d'Agnès BRENNEUR, Greffier au jour du délibéré ;
Après débats à l'audience du 18 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [K] [I], demeurant 26A Rue Sainte Elisabeth - 57100 THIONVILLE
Rep/assistant : Mme [A] [I], munie d'un pouvoir
Madame [U] [E] épouse [I], demeurant 26A Rue Sainte Elisabeth - 57100 THIONVILLE
Rep/assistant : Mme [A] [I], munie d'un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [D] [T], demeurant 8 Place Turenne - 57100 THIONVILLE
Rep/assistant : Me Marc HELLENBRAND, avocat au barreau de THIONVILLE
Madame [Y] [L] épouse [T], demeurant 8 Place Turenne - 57100 THIONVILLE
Rep/assistant : Me Marc HELLENBRAND, avocat au barreau de THIONVILLE
Par ordonnance de référé du 15 avril 2025, le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de THIONVILLE a:
constaté la résiliation du bail conclu entre M. [K] [I] et Mme [U] [I] née [E], d’une part, et Mme [Y] [T] née [L] et Monsieur [D] [T], d’autre part, portant sur l'immeuble situé 26 rue Sainte Elisabeth à 57100 THIONVILLE,ordonné l'expulsion de M. [K] [I] et Mme [U] [I] née [E] et de tout occupant de leur chef,condamné M. [K] [I] et Mme [U] [I] née [E] à payer à Mme [Y] [T] née [L] et Monsieur [D] [T] la somme de 4200 euros, au titre des loyers impayés, fixé l’indemnité d'occupation à 650 euros, charges comprises.
L’ordonnance a été signifié le 9 mai 2025.
Le 9 mai 2025 un commandement de quitter les lieux a été délivré à M. [K] [I] et Mme [U] [I] née [E] à la requête de Mme [Y] [T] née [L] et Monsieur [D] [T].
Suivant requête déposée le 28 juillet 2025, M. [K] [I] et Mme [U] [I] née [E] demandent au juge de l’exécution de THIONVILLE un délai de 12 mois supplémentaires pour quitter les lieux.
A l’appui de leur demande, ils font valoir leur âge (respectivement 75 et 70 ans), des gros ennuis de santé, un état de dépression et le dépôt d’un dossier de surendettement.
Madame [Y] [T] née [L] et Monsieur [D] [T] s’opposent à la demande de délais et exposent que l’arriéré locatif a augmenté depuis la signification du commandement de payer relatif à la procédure d’expulsion qui date de mai 2024, que la situation est devenue totalement intenable pour eux et met en péril leur situation et leur équilibre financier. Ils indiquent être plus âgés que les demandeurs et avoir également une santé fragile. Ils estiment subir un préjudice et demandent en conséquence au juge de l’exécution de :
-Débouter les consorts [I] de leur demande de délai et de toutes leurs conclusions, fins et prétentions,
-A titre infiniment subsidiaire :
-Réduire le délai d’évacuation sollicité
-Condamner en tout état de cause sur le fondement de l’article 1240 du code civil M. [K] [I] et Mme [U] [I] née [E] à leur payer une somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts ;
-Rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir
-Condamner M. [K] [I] et Mme [U] [I] née [E] en tous les frais et dépens et au paiement d’une somme de 1700 € par application de l’article 700 du code de procédure civile
Dans des écritures reçues le 15 octobre 2025, Mme [Y] [T] née [L] et Monsieur [D] [T] soulignent la mauvaise foi des demandeurs qui multiplient les procédures dilatoires.
Dans leurs écritures en réplique reçues le 18 novembre 2025, M. [K] [I] et Mme [U] [I] née [E] exposent ne posséder aucun bien mobilier ou immobilier, qu’une saisie des rémunérations de leur fille est effective depuis le mois d’octobre 2025 et que leur demande d’annulation du commandement de quitter les lieux a été rejetée.
MOTIFS
L'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
L'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, l'ordonnance d'expulsion date du 15 avril 2025. Depuis cette date, il n’est justifié d’aucun règlement ni de l’arriéré ni de l’indemnité d’occupation. L’arriéré locatif a par ailleurs considérablement augmenté passant de 4200 € à plus de 10.000 € au 13 août 2025. Si une saisie des rémunérations de la caution est en cours, le juge de l’exécution ne dispose d’aucun élément chiffré lui permettant d’apprécier si la dette a commencé à être apurée.
Par ailleurs, il n’est justifié d’aucune démarche en vue de rechercher une solution de relogement et ce, alors que, de fait, ils ont d’ores et déjà bénéficié d’un délai de plusieurs mois depuis le commandement de quitter les lieux.
Si les demandeurs sont âgés et connaissent des problèmes de santé, force est de constater qu’ainsi qu’il ressort des pièces, leur mauvaise foi a été soulignée dans le cadre d’une procédure de surendettement
Enfin, ils ne produisent aucun justificatif de leur situation financière actuelle.
En conséquence, M. [K] [I] et Mme [U] [I] née [E] seront déboutés de leur demande de délais.
Faute de justifier d’un préjudice autre que celui résultant du défaut de paiement et des difficultés rencontrées pour récupérer le logement, Mme [Y] [T] née [L] et Monsieur [D] [T] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [K] [I] et Mme [U] [I] née [E] seront condamnés aux dépens et à verser à Mme [Y] [T] née [L] et Monsieur [D] [T] une somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'Exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Déboute M. [K] [I] et Mme [U] [I] née [E] de leur demande de délais d’expulsion,
Déboute Mme [Y] [T] née [L] et Monsieur [D] [T] de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [K] [I] et Mme [U] [I] née [E] à verser à Mme [Y] [T] née [L] et Monsieur [D] [T] une somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [I] et Mme [U] [I] née [E] aux dépens,
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits et Nous, Juge et Greffier avons signé le présent jugement
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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