TJ 63113, 17 mars 2026, RG 25/01847
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Texte de la décision
AS/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Amandine SCHUBERT,
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 17/03/2026
N° RG 25/01847 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KCHO ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
M. [F] [E] [A] [X]
CONTRE
Mme [L] [Y] [I] [U] épouse [X]
Grosses : 2
SCP VILLATTE-DESSERT
Me Karine ENGEL
Copie : 1
Dossier
Me Karine ENGEL
la SCP VILLATTE-DESSERT
PARTIES :
Monsieur [F] [E] [A] [X]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] (62)
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEMANDEUR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2025-4015 du 17/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Comparant, concluant, plaidant par Me Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Madame [L] [Y] [I] [U] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4] (93)
[Adresse 2]
[Localité 3]
DEFENDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 2 juin 2025 ;
Prononce le divorce des époux [F], [E], [A] [X] et [L], [Y], [I] [U] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 5] (59),
- l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4] (93),
- l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 2] (62) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 1er mars 2025 ;
Rappelle que l’autorité parentale est conjointement exercée par les parents sur :
- [G] [X], née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 6] (37),
- [T] [X], né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 7] (63),
- [H] [X], né le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 7] (63) ;
Maintient la résidence habituelle des trois enfants en alternance chez chacun des parents ;
Dit qu’à défaut d’autres accords entre les parents, la résidence alternée sera organisée selon un rythme hebdomadaire, avec remise des enfants le vendredi à la sortie de l’école, outre un partage par moitié des vacances, dans la continuité de l’alternance sauf pour celles de Noël, partagées par moitié et en alternance et d’été (partagées par quarts), le parent qui doit accueillir les enfants allant les chercher ;
Dit que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants de l’enfant en termes de nourriture, cantine, garderie, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure sa résidence ;
Dit que les besoins ordinaires de l’enfant ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires et à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre eux, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;
Dit que les dépenses dites exceptionnelles concernant l’enfant (conséquences de circonstances inhabituelles ou imprévues, ou d’un montant qui dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’orthodontie), sous réserve d’un accord préalable, seront partagées par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Dit que la décision sera signifiée à la diligence des parties.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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