TJ 38544, 12 mars 2026, RG 25/00284
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/
ORDONNANCE DU : 12 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00284 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DRVV
NATURE AFFAIRE : 54C/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A.R.L. SOCIETE [A] C/ [N] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
la SELARL IDEOJ AVOCATS
Me Jocelyn RIGOLLET
Délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SOCIETE [A], prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 400 058 681, dont le siège social est sis 9 CHEMIN DE L’ATELIER - 69330 JONS
représentée par Maître Sophie DELON de la SELARL IDEOJ AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant et Me Anthony VINCENT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Mme [N] [L]
née le 20 Novembre 1982 à VAULX-EN-VELIN, demeurant 2 chemin des Bruyères - 38230 CHAVANOZ
représentée par Me Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant et Me Anna RYCHTARIK, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Débats tenus à l'audience du 26 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Mars 2026
Ordonnance rendue le 12 Mars 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis du 17 mars 2025, accepté le 27 mars 2025, Monsieur [I] [L] et Madame [N] [K] épouse [L] ont confié à la société [A] des travaux de charpente et couverture au sein de leur maison d’habitation, sise 2 Chemin des Bruyères à Chavanoz (38230).
Suite à l’acompte versé par Monsieur [I] [L] et Madame [N] [K] épouse [L], la société [A] a émis une facture d’acompte n° F19801 d’un montant total de 5 000 euros.
Les travaux ont été exécutés au cours du mois de septembre 2025.
Le 26 septembre 2025, la société [A] a émis une facture n° F25127, d’un montant total de 12 174,84 euros TTC, correspondant au solde du marché, déduction faite de l’acompte déjà perçu.
Aucun paiement n’est intervenu.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 novembre 2025, la société [A] a mis en demeure Monsieur [I] [L] et Madame [N] [K] épouse [L] de lui régler la somme de 12 174,84 euros TTC au titre du solde du marché de travaux dont elle était titulaire.
Ses démarches amiables sont demeurées infructueuses.
C’est dans ce contexte que la société [A] a fait assigner, par acte de commissaire de justice délivré le 15 novembre 2025, Madame [N] [K] épouse [L] devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins, au visa des articles 835, alinéa 2, du Code de procédure civile, 1103 et suivants, et 1217 du Code civil, de la condamner au paiement de sommes d’argent.
Appelée à l’audience du 22 janvier 2026, l’affaire a été successivement renvoyée, à la demande des parties, aux audiences des 5 février 2026 et 26 février 2026.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société [A] demande au juge des référés de :
A titre principal,
- condamner Madame [N] [K] épouse [L] à lui payer la somme de 11 174,84 euros TTC au titre de la facture n° F25127 du 26 septembre 2025,
- la condamner au paiement des pénalités de retard prévues contractuellement, calculées sur les sommes restant dues à un taux annuel égal à 1,5 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 4 octobre 2025,
- la condamner au paiement d’une somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient accordés,
- limiter strictement leur durée à une période de six mois,
- assortir tout échéancier d’une déchéance du terme immédiate en cas de non-paiement d’une seule échéance et juger que l’intégralité des condamnations deviennent exigibles,
En toute hypothèse,
- la débouter de l’ensemble de ses demandes,
- la condamner au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient que la créance réclamée n’est ni sérieusement contestée, ni sérieusement contestable. Elle fait valoir, en ce sens, que Madame [N] [K] a effectué un premier versement de 1 000 euros, le 31 janvier 2026. Elle considère que l’octroi des plus larges délais de paiement à la défenderesse ferait peser un risque réel et sérieux sur le recouvrement effectif de sa créance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, Madame [N] [K] épouse [L] demande au juge des référés de :
- débouter la société [A] de ses demandes,
- lui octroyer des délais de paiement suivant un échéancier sur 12 mois à hauteur de 1 014,57 euros,
- laisser les dépens et frais à la charge de chaque partie.
Elle fait état des difficultés affectant sa situation économique et financière. Elle précise que sa société fait actuellement l’objet d’un redressement judiciaire, et qu’elle a contracté différents emprunts.
Elle invoque sa bonne foi dans la mesure où elle a commencé à effectuer des versements.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile prévoit que “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Il est de principe que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le Juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Au surplus, il y a lieu de noter que la demande doit tendre à l’allocation d’une provision “à valoir”, sauf à ce que le juge des référés excède ses pouvoirs.
En l’espèce, aucune provision à valoir n’est sollicitée par la société [A], mais simplement des condamnations au paiement de sommes d’argent. Il n’y a donc lieu à référé sur ces prétentions.
En conséquence, la société [A] doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Subséquemment, les demandes de Madame [N] [K] épouse [L] seront également rejetées.
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés à l’occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé,
DÉBOUTONS la société [A] de l’ensemble de ses demandes,
LAISSONS à chaque partie la charge des dépens par elle exposés à l’occasion de la présente instance,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 12 mars 2026,
La Greffière La Présidente
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