TJ 34172, 16 mars 2026, RG 26/00026
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
MONTPELLIER
-SITE MEDITERRANEE-
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 26/00026 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QII6
Copie certifiée délivrée en lrar aux parties
Copie certifiée délivrée en ls à la [1]
Le 16 mars 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION DE DÉSISTEMENT DU 16 Mars 2026
(Articles 394 et suivants du code de procédure civile)
Audience publique du 16 Mars 2026,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sous la présidence de Madame Delphine BRUNEAU , juge des contentieux de la protection,
assistée de Madame Cécile PAILLOLE, Greffier,
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [G], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
à
DEFENDEURS
Monsieur [W] [V], demeurant Chez Mme [V] [P] - [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
-[2], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
-CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC [Localité 2], dont le siège social est sis Affaires juridiques et contentieux - [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
-[3], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
-[4], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement - [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
-[5], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
-[6], dont le siège social est sis Chez [Localité 3] Contentieux - Service surendettement - [Localité 4] [Adresse 10] [Localité 5]
non comparante, ni représentée
-[7], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
-SIP COEUR D'HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
-SGC COEUR HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
-[8], dont le siège social est sis Chez [5] - Secteur surendettement - [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
-MNT, dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
-[9], dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
-[10], dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
-[11], dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
-[12], dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
-[13], dont le siège social est sis Chez [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
-[14], dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
-TRESORERIE [Localité 6] AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
PROCÉDURE
Par décision en date du 16 décembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de l'hérault a déclaré le dossier de Monsieur [V] [W] recevable,
Par courrier reçu à la commission de surendettement, Monsieur [L] [G] a formé une contestation, à l'encontre des mesures imposées, de sorte que la commission a adressé le dossier au greffe du tribunal judiciaire,
Par courrier en date du 1er mars 2026 reçu au greffe le 3 mars 2026,Monsieur [L] [G] a indiqué qu'il entendait se désister de son recours,
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 Mars 2026 et la décision rendue le jour même.
SUR CE
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ;
Le requérant s'étant désisté de son recours, avant toute défense au fond, et les autres parties n'ayant pas fait d'observations, il convient de déclarer le désistement parfait, et de constater l'extinction de l'instance par l'effet du désistement ;
En matière de surendettement, les dépens restent à la charge du Trésor Public
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputé contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de recours,
Déclare parfait le désistement de Monsieur [L] [G] ,
Constate l'extinction de l'instance (inscrite au rôle général sous le n° RG 26/26) par l'effet du désistement,
Dit que la présence décision est assortie de l'éxécution provisoire,
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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