TJ 34172, 17 mars 2026, RG 25/02799
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Texte de la décision
N° RG 25/02799 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QE7N
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
DEMANDEUR:
Société ACTION LOGEMENTS SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me LEVY-ROCHE-SARDA, avocat au barreau de LYON substitué parla SCP COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS:
Monsieur [Y] [D], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [P] [F], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Caroline PRIEUR, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 19 Janvier 2026
Affaire mise en deliberé au 17 Mars 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 17 Mars 2026 par
Caroline PRIEUR, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : la SCP COSTE DAUDE VALLET LAMBERT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date à effet au 8 décembre 2023 , la société IN' LI SUD OUEST a donné
à bail à M. [Y] [D] et Mme [P] [F] [K] un local à usage d'habitation
situé [Adresse 4]
moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 461,94 euros et d'une provision mensuelle sur charges
de 97,75 euros.
Le 5 décembre 2023, le bailleur a conclu un contrat de cautionnement Visale avec la société ACTION
LOGEMENT SERVICES, pour le règlement de l'intégralité des loyers et charges impayés.
A la suite d'incidents de paiement, la société IN' LI SUD OUEST a saisi la société ACTION
LOGEMENT SERVICES au titre du dispositif Visale afin d'obtenir règlement des loyers et charges
impayés.
Aux termes d'une quittance subrogative en date du 10 mars 2025, la société ACTION LOGEMENT
SERVICES à verser à la société IN' LI SUD OUEST la somme de 2.951,31 euros correspondant au
montant des loyers et charges impayés du mois de mars 2025 au mois de juillet 2024, et du mois de
décembre 2024.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES a délivré à M. [Y] [D] et Mme
[P] [F] [K] le 7 mai 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire
insérée au bail, pour un montant en principal de 1.951,31 €.
Par acte délivré par commissaire de justice le 20 août 2025, la société ACTION LOGEMENT
SERVICES a fait assigner M. [Y] [D] et Mme [P] [F] [K] devant
le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de voir :
➢ déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail
➢ à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail
➢ ordonner l'expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef
➢ condamner solidairement M. [Y] [D] et Mme [P] [F] [K] au
paiement des sommes suivantes :
1.951,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2025,
une indemnité d'occupation égale au montant du loyer augmenté des charges
800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Lors de l'audience du 19 janvier 2026, au cours de laquelle l'affaire est évoquée, la société ACTION
LOGEMENT SERVICES est représentée par son avocat qui maintient ses demandes dans les termes
de l'acte introductif d'instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens
conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
M. [Y] [D] et Mme [P] [F] [K], bien que régulièrement assignés à
étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026
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EXPOSE DES MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est
néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière
et bien fondée.
Sur le droit d'agir aux fins de résiliation du bail de la caution
L'article 2309 du code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits
qu'avait le créancier contre le débiteur.
Par ailleurs, il ressort de l'article 7.1 de la convention État-UESL pour la mise en œuvre du dispositif
Visale, que « la subrogation doit permettre d'engager une procédure en résiliation de bail en lieu et
place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire). »
En outre, les quittances subrogatives versées au dossier par la société ACTION LOGEMENT
SERVICES se fondent sur l'article 2309 du code civil précité pour stipuler : « Cette subrogation,
visant le recouvrement des loyers impayés, peut s'exercer dans le cadre d'une action en paiement des
loyers impayés ou dans le cadre d'une action en résiliation du bail engagée par ACTION
LOGEMENT SERVICES ».
Il résulte des éléments ci-dessus exposés que la caution peut, dans la mesure où elle est subrogée dans
les droits du créancier désintéressé, exercer l'action en résiliation du bail.
En l'espèce, par les quittances subrogatives qu'elle produit, la société ACTION LOGEMENT
SERVICES justifie avoir payé au bailleur le montant des loyers et charges des mois de mars 2024 au
mois de juillet 2024 et du mois de décembre 2024 au mois de janvier 2025 de sorte que son droit et
sa qualité à agir sont établis.
Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation a été
régulièrement dénoncée au Préfet six semaines avant l'audience.
Il est par ailleurs justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des
expulsions locatives (CCAPEX), le 9 mai 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de
l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause
prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des
charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit
effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, les loyers réclamés dans le commandement de payer du 7 mai 2025 n'ont pas été réglés
dans le délai de six semaines.
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Par conséquent, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause
résolutoire à la date du 19 juin 2025.
En conséquence, il convient d'ordonner l'expulsion de M. [Y] [D] et Mme [P]
[F] [K] et de tous occupants de leur chef, des lieux loués, selon les modalités prévues au
dispositif ci-après.
Sur la dette locative
Il ressort des éléments versés aux débats et plus particulièrement de plusieurs quittances subrogatives,
que la société ACTION LOGEMENT SERVICES a réglé au bailleur les sommes laissées impayées
par le locataire au titre des loyers des mois de mars 2024 au mois de juillet 2024 et du mois de
décembre 2024 au mois de janvier 2025, pour un montant de 1.951,31 €.
M. [Y] [D] et Mme [P] [F] [K] seront donc condamnés
solidairement à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme précitée augmentée
des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2025, date du commandement de payer.
Sur l'indemnité d'occupation
Compte tenu du bail antérieur qui est résilié à la date du 19 juin 2025, M. [Y] [D] et
Mme [P] [F] [K] seront redevables d'une indemnité d'occupation mensuelle qui
s'est substituée au loyer, et ce jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par remise des clés ou
procès-verbal d'expulsion, indemnité d'un montant égal au montant du loyer principal tel qu'il
résulterait du bail expiré, augmenté des charges et accessoires.
M. [Y] [D] et Mme [P] [F] [K] seront condamnés solidairement à
payer cette indemnité à la société ACTION LOGEMENT SERVICES dans la limite des sommes que
la caution aura réglées au bailleur à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Il apparaît équitable de condamner in solidum M. [Y] [D] et Mme [P]
[F] [K] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES de la somme de 150 € sur
le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] [D] et Mme [P] [F] [K] qui succombent supporteront in
solidum la charge des dépens de l'instance qui incluront le coût du commandement de payer du 7 mai
2025.
En application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est
exécutoire à titre provisoire.
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PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant, après débats en audience publique, par
jugement prononcé par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, réputé contradictoire et
en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes de la société ACTION LOGEMENT SERVICES à l'encontre de
M. [Y] [D] et Mme [P] [F] [K],
CONSTATE la résiliation du bail consenti à M. [Y] [D] et Mme [P] [F]
[K] au 19 juin 2025,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. [Y] [D] et Mme
[P] [F] [K] et de tous occupants de leur chef, passé le délai de deux mois suivant la
délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles
L.412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, et R.412-1 et suivants du code des procédures civiles
d'exécution,
CONDAMNE solidairement M. [Y] [D] et Mme [P] [F] [K] à
payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, de la somme de 1.951,31 euros au titre des
loyers et charges impayés, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2025,
CONDAMNE solidairement M. [Y] [D] et Mme [P] [F] [K] à
payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, une indemnité d'occupation mensuelle égale
au montant du loyer éventuellement révisé et des charges qui auraient été payés si le bail s'était
poursuivi, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'au départ effectif des lieux matérialisé
par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion, et ce dans la limite des sommes que la caution aura
réglées au bailleur à ce titre,
CONDAMNE in solidum M. [Y] [D] et Mme [P] [F] [K] à payer à
la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code
de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [Y] [D] et Mme [P] [F] [K] aux
dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer du 7 mai 2025 ,
REJETTE toute demande des parties plus ample ou contraire,
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DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l'Hérault en application de l'article R. 412
2 du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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