Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déclare la demande ou le recours irrecevable source api

TJ 68224, 13 mars 2026, RG 24/00095


Vérifier : TJ 68224, 13 mars 2026, RG 24/00095 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/03/2026
Numéro
24/00095
Lieu / cour
tj68224
Chambre
PPEP Civil
Type
other
Id
69bdc8e3cdc6046d47613b4c

Texte de la décision

8,602 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]


Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil

MINUTE n° 26/00510

N° RG 24/00095 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IS6Y
Section 1
VB
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 13 mars 2026

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.R.L. A. [P] ARCHITECTURE, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 4]

représentée par Me Xavier ANDRE, avocat au barreau de COLMAR

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [V] [O], né le 31 Août 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5] (HAUT-RHIN)

Madame [U] [R] épouse [O], née le 10 Mai 1982 à [Localité 3] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 5] (HAUT-RHIN)

représentés par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS - ARCAY & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5

Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Yannick ASSER : Président
Virginie BALLAST : Greffier

DEBATS : à l’audience du 12 Décembre 2025

JUGEMENT : contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026 et signé par Yannick ASSER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat du 29 juillet 2022, Madame [U] [O] et Monsieur [V] [O] ont mandaté la SARL A.[P] ARCHITECTURE pour assurer une mission de maîtrise d’œuvre dans le cadre de l’extension et de la transformation de leur maison sise [Adresse 6] pour un budget de 150 000 euros.

Le 3 mars 2023, un nouveau contrat d’architecture était établi pour un montant de 396 000 euros.

Le 25 mai 2023, la SARL A.[P] ARCHITECTURE a émis une facture de 7 101,98 euros correspondant au solde de la mission en cours compte tenu du budget de 396 000 euros, facture que les consorts [O] ont refusé de payer par courrier du 8 juin 2023 au motif que la somme était excessive, une somme de 4 550,02 euros ayant déjà été honorée.

Par courrier du 1er septembre 2023, les consorts [O] ont notifié à la SARL A.[P] ARCHITECTURE la rupture des deux contrats d’architecte susvisés.

Par courrier du 12 septembre 2023, l’assureur protection juridique de la société SARL A.[P] ARCHITECTURE mettait en demeure Monsieur [V] [O] de payer la somme de 7 101,98 euros.

Par exploit de commissaire de justice du 27 décembre 2023, la SARL A.[P] ARCHITECTURE a assigné Madame [U] [O] et Monsieur [V] [O] devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de les voir, notamment, condamnés à lui payer la somme de 7 101,98 euros.

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mars 2024 et, après sept renvois, a été retenue à l’audience du 12 décembre 2025.

A cette audience, la SARL A.[P] ARCHITECTURE, représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions du 5 février 2025 dans lesquelles elle demande de :
Condamner les consorts [O] à lui payer la somme de 7 101,98 euros TTC en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2023,Condamner les consorts [O] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes,Condamner les défendeurs aux dépens.
A cette même audience du 12 décembre 2025, Madame [U] [O] et Monsieur [V] [O], représentés par leur conseil, ont repris oralement leurs conclusions récapitulatives du 11 juin 2025 dans lesquelles ils demandent de :
Rejeter les demandes de la SARL A.[P] ARCHITECTURE, celles-ci se heurtant à une fin de non-recevoir tirée du non-respect de la clause de saisine du Conseil régional des architectes et de l’impossibilité pour les défendeurs de saisir le médiateur de la consommation,Débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes,Réduire le montant total des honoraires dus au demandeur à la somme de 4 550,02 euros,Condamner le demandeur à payer aux défendeurs un montant de 5 000 euros avec les intérêts de droit à compter du jour de la décision à intervenir à titre de dommages et intérêts eu égard à son manque de loyauté, son comportement dolosif et au regard des préjudices qu’il a fait subir aux défendeurs dans la réalisation de leur projet immobilier,

Condamner le demandeur à leur payer la somme de 1 500 euros avec les intérêts de droit à compter du jour de l’assignation en application de l’article 700 du code de procédure civile,Dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal,Condamner le demandeur aux dépens,Ecarter l’exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande

En application de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

En l’espèce, les deux contrats conclus entre la SARL A.[P] ARCHITECTURE et les consorts [O] les 29 juillet 2022 et 3 mars 2023 prévoient que : « En cas de désaccord en cours de réalisation de la mission de l’architecte, et avant toute action judiciaire, les deux parties conviennent de saisir le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes d’Alsace, pour avis ».

La SARL A.[P] ARCHITECTURE produit un courrier du 21 octobre 2023 adressé audit Ordre pour solliciter une médiation avant l’engagement d’une procédure judiciaire. La SARL A.[P] ARCHITECTURE ayant écrit à l’Ordre pour une médiation, celui-ci répond par des considérations relatives aux contrats type de l’Ordre et à la saisine de l’Ordre qui n’est que facultative en cas de recouvrement d’honoraires.

Ainsi, le tribunal constate que le demandeur n’a pas respecté la clause des deux contrats rendant obligatoire la saisine du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes d’Alsace, pour avis.

En conséquence, la demande de la SARL A.[P] ARCHITECTURE est déclarée irrecevable.

Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l'article 1240 du code civil, l'engagement de la responsabilité délictuelle d'une partie, pouvant donner lieu au versement de dommages et intérêts, doit reposer sur une faute, un préjudice et l'établissement d'un lien de causalité entre les deux.

Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, la charge de la preuve incombe à chaque partie afin de démontrer les faits nécessaires au succès de sa prétention. En matière de responsabilité délictuelle, il convient donc de prouver l'existence d'une faute, celle d'un préjudice et d'un lien de causalité réel, direct et certain entre les deux.

En l’espèce, les consorts [O] ne démontrent nullement, malgré le doublement de l’enveloppe budgétaire, une attitude dolosive de la part de la SARL A.[P] ARCHITECTURE qui aurait trompé leur vigilance.

En conséquence, la demande de dommages et intérêts des consorts [O] est rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL A.[P] ARCHITECTURE sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [V] [O] et Madame [U] [O] l’intégralité des sommes avancées par eux et non comprises dans les dépens ; il leur sera donc alloué la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme due par la SARL A.[P] ARCHITECTURE. La demande de ladite société au titre du même article est rejetée puisque partie perdante.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :

DECLARE IRRECEVABLE la demande de la SARL A.[P] ARCHITECTURE ;

REJETTE la demande de Monsieur [V] [O] et Madame [U] [O] au titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la SARL A.[P] ARCHITECTURE à payer à Monsieur [V] [O] et Madame [U] [O] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la SARL A.[P] ARCHITECTURE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL A.[P] ARCHITECTURE aux entiers dépens de l’instance ;

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2026, par Yannick ASSER, Président et Virginie BALLAST, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.