TJ 68224, 20 mars 2026, RG 25/02372
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Texte de la décision
N° RG 25/02372 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JJ6I
Madame [T] [S] /c Monsieur [U] [X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 25/02372 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JJ6I
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me HERRGOTT
Me MORGEN - STOLL
le
Délivrance copie certifiée conforme à
Me HERRGOTT
Me MORGEN - STOLL
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 20 mars 2026
dans l’affaire entre :
Madame [T] [S] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] (ISRAËL)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie HERRGOTT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 21
- partie demanderesse -
ET
Monsieur [U] [X]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4] (ISRAËL)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Anne MORGEN-STOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 16
- partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Sandrine MAGRIAU, Vice Présidente
avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 25/02372 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JJ6I
Madame [T] [S] /c Monsieur [U] [X]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu la demande en divorce du 15 mai 2025;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 05 Janvier 2026 ;
DONNE ACTE à Madame [T] [S] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame [T] [S]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] (ISRAËL)
Et
Monsieur [U] [X]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4] (ISRAËL) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 1998 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 5] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [T] [S],
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] (ISRAËL)
* Monsieur [U] [X],
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4] (ISRAËL) ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
AUTORISE Madame [T] [S] à conserver l'usage de son nom marital ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 15 mai 2025 date de la demande ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas de prestation compensatoire ;
DIT que Monsieur [U] [X] devra verser à Madame [T] [S] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l'enfant [E] d’un montant de 150 € (cent cinquante euros), au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution d’entretien est due à compter de la présente décision ;
DIT que cette contribution d'entretien sera indexée sur l'indice des prix intitulé "Ensemble des Ménages hors tabac" (base 100 en 2015), l'indice de base étant celui du présent mois ;
DIT que cette contribution d'entretien est payable d'avance, avant le dix de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l'initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru :
pension X dernier indice paru (en général deux mois auparavant) / indice de base
= nouveau montant
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
CONSTATE l'accord des parents pour ne pas mettre en place l'intermédiation financière des pensions alimentaires ;
RAPPELLE que le rétablissement de l'intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l'une au moins des parties auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 20 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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