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TJ 38185, 19 mars 2026, RG 25/01338


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Date
19/03/2026
Numéro
25/01338
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch 10 REFERES
Type
other
Id
69bdcc02cdc6046d47617ba3

Texte de la décision

2,198 caractères

REFERES

Ordonnance n°

19 Mars 2026

N° RG : N° RG 25/01338 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MQY6

[V] [Q]
C/
Caisse REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLE AGRICOLE RHONE ALPES AUVERGNE, G.A.E.C. [Adresse 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 19 Mars 2026

Par Alain TROILO, président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [V] [Q]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (ISERE), demeurant [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]

représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSES

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLE AGRICOLE RHONE ALPES AUVERGNE, exerçant sous l’enseigne GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE

G.A.E.C. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

représentée par Maître Ronald GALLO de la SCP GALLO & PETIVILLE : DÉFENSE PÉNALE, avocats au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

Attendu que la partie demanderesse a déclaré se désister de l’instance et de l’action enrôlée sous le numéro N° RG 25/01338 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MQY6 et que les défenderesses acceptent le désistement et se désistent de leurs demandes dans le cadre de cette même procédure ;

Attendu qu’il convient donc de constater l’extinction d’instance et d’action ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Alain Troilo, juge des Référés,statuant publiquement par ordonnance contradictoire et rendu en dernier ressort ,

Vu les articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile ;

Donnons acte au demandeur de son désistement d’instance et d’action et aux défendeurs de leur acceptation et de leur désistement de leurs demandes dans le cadre de cette même procédure ;

Constatons le dessaisissement de la juridiction ;

Laissons les dépens à la charge du demandeur sauf meilleur accord.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Carole SEIGLE-BUYAT Alain TROILO

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