TJ 67482, 20 mars 2026, RG 25/00171
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Texte de la décision
N° RG 25/00171 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OBBQ
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[W] Surendettement
N° RG 25/00171 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OBBQ
Minute n°
Me Alexandre MUSCHEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Association [1]
Représentée Monsieur [G] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par son président, Monsieur [G] [H]
DÉFENDEURS :
Madame [R] [E]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre MUSCHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant,
TRESORERIE [Localité 4] AMENDES
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante
[Z]
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante
TRESORERIE [Localité 8]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 9]
non comparante
SIP [Localité 10]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 11]
non comparante
[2]
[Adresse 12]
[Localité 12]
non comparante
[3],
GESTION CONTRAT
[Adresse 13]
[Localité 13]
non comparante
[Localité 14]
SERVICE CLIENTS
[Localité 15]
non comparante
SGC [4]
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 16]
non comparante
Madame [Y] [X]
[Adresse 16]
[Localité 17]
non comparante
[5]
Service Contentieux
[Adresse 17]
[Localité 18]
non comparante
S.A.R.L. [6]
GARAGE - Monsieur [F] [B]
[Adresse 18]
[Localité 19]
non comparante
[7]
[Adresse 19]
[Adresse 20]
[Localité 20]
non comparante
Monsieur [Q] [S]
[Adresse 21]
[Localité 21]
non comparant
CAF DU BAS RHIN
[Adresse 22]
[Localité 22]
non comparante
[8]
CENTRE FINANCIER DE [Localité 23]
[Adresse 23]
[Localité 24]
non comparante
[9]
Chez [10] - service surendettement
[Adresse 24]
[Localité 25]
non comparante
[11], société anonyme d’économie mixte
[Adresse 25]
[Localité 26]
non comparante
ES ENERGIES [Localité 4] CHEZ OVERLAND
[Adresse 26]
[Localité 27]
non comparante
[10]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 24]
[Localité 25]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Mars 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
En date du 21 juillet 2025, Madame [R] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 19 août 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
Cette décision a été notifiée à la débitrice ainsi qu’aux créanciers déclarés à la procédure.
Par courrier recommandé expédié le 1er décembre 2025, l’association [12] a formé un recours contre cette décision de recevabilité, en invoquant la mauvaise foi de Madame [E].
L’association expose que la débitrice a loué une salle gérée par elle à l’occasion de son mariage et qu’une facture d’un montant de 597,54 euros, dont il convient de déduire un acompte de 200 euros versé lors de la réservation, demeure impayée, la dette s’élevant ainsi à 397,54 euros.
Elle soutient que Madame [E] connaissait déjà la dégradation de sa situation financière lors de la réservation de la salle et qu’elle n’avait pas l’intention de régler le solde de la location, estimant que ce comportement s’apparente à une manœuvre frauduleuse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026, au cours de laquelle les parties ont comparu, l’association [12] étant représentée par son président, Monsieur [G] [H], et Madame [E] étant représentée par son conseil.
L’association a maintenu les termes de sa contestation, rappelant que plusieurs relances ont été adressées à la débitrice entre les mois de juillet et septembre 2025 afin d’obtenir le règlement du solde de la facture.
Madame [E], représentée par son conseil, s’est quant à elle référée à ses conclusions du 16 janvier 2026 pour l’exposé de ses moyens et prétentions et sollicite le rejet du recours formé par l’association.
Elle fait valoir que sa situation personnelle et financière est particulièrement précaire, indiquant être en cours de séparation, avoir deux enfants à charge âgés de huit et dix ans, et percevoir pour seules ressources des allocations familiales d’un montant de 349,94 euros, une allocation de soutien familial de 199,18 euros ainsi que le revenu de solidarité active majoré pour un montant de 962,82 euros.
Elle soutient en outre que l’absence de règlement du solde de la location ne procède nullement d’une escroquerie mais d’un désaccord entre les parties relatif au montant de la facture.
Elle indique qu’un contrat de location avait été conclu pour un montant total de 450 euros, pour lequel un acompte de 200 euros a été versé, tandis qu’une facture datée du 1er juillet 2025 lui a ensuite été adressée pour un montant de 597,54 euros, sans explication quant à cette différence.
Elle en déduit que la mauvaise foi alléguée n’est pas établie et que la dette litigieuse a été légitimement déclarée dans le cadre de la procédure de surendettement, l’association ne disposant au surplus d’aucun titre exécutoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la débitrice, il est renvoyé à ses conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur le fond
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, « le bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi se trouvant dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir. »
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
La bonne foi du débiteur constitue ainsi une condition légale de recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement et, celle-ci étant présumée, il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le débiteur, l’élément caractérisant la conscience qu’il avait du processus d’endettement et de sa volonté non de l’interrompre, mais au contraire de l’aggraver.
Le juge doit ainsi apprécier la bonne foi au regard de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue et rechercher si le débiteur avait, en agissant ainsi, conscience d’aggraver sa situation d’endettement ou d’agir en fraude des droits de ses créanciers.
La mauvaise foi ne se confond toutefois ni avec l’imprudence ni avec la négligence du débiteur et suppose la démonstration d’un comportement intentionnel visant à se soustraire frauduleusement au paiement de ses dettes ou à porter atteinte aux droits de ses créanciers.
En l’espèce, l’association [12] soutient que Madame [R] [E] aurait réservé une salle pour son mariage alors qu’elle connaissait déjà la dégradation de sa situation financière et qu’elle n’aurait jamais eu l’intention de régler le prix de la location, estimant que ce comportement s’apparenterait à une manœuvre frauduleuse.
Toutefois, ces affirmations ne sont étayées par aucun élément probant.
En effet, l’association [12] ne produit aucune pièce de nature à établir l’existence d’un comportement frauduleux ou d’une intention délibérée de la débitrice de se soustraire au paiement de sa dette, se bornant à procéder par voie d’allégations.
Aucun élément du dossier ne permet ainsi de caractériser que Madame [E] aurait, lors de la conclusion du contrat litigieux, agi avec la conscience d’aggraver sa situation d’endettement ou dans le dessein de porter atteinte aux droits de son créancier, ni qu’elle aurait contracté cette obligation avec l’intention de ne pas l’exécuter.
Il s’ensuit que l’association échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, de la mauvaise foi de la débitrice.
Au surplus, les pièces versées aux débats par Madame [E] font apparaître que les parties avaient conclu un contrat de location d’une salle pour un mariage devant se tenir le 21 juin 2025, pour un prix convenu de 450 euros, dont 200 euros ont été versés à titre d’acompte, laissant apparaître un solde contractuel de 250 euros.
Or, il ressort également des pièces produites qu’une facture datée du 1er juillet 2025 a été adressée à la débitrice pour un montant total de 597,54 euros, dont a été déduit l’acompte versé, faisant apparaître un solde de 397,54 euros.
La différence entre le prix initialement convenu et le montant figurant sur la facture finale est de nature à rendre plausible l’existence d’un désaccord entre les parties quant au montant effectivement dû, ainsi que le soutient la débitrice.
Dans ces conditions, aucun élément du dossier ne permet de caractériser un comportement intentionnel frauduleux de la part de Madame [E], condition pourtant nécessaire pour retenir sa mauvaise foi.
Il ressort par ailleurs des éléments de la procédure que la situation de surendettement de Madame [R] [E], au demeurant non contestée par l’association demanderesse, est établie.
Il convient en conséquence de rejeter le recours formé par l’association [12] et de confirmer la décision de la commission de surendettement ayant déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement de Madame [R] [E].
II. Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un commissaire de justice et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens.
En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, insusceptible de pourvoi en cassation ;
CONSTATE la bonne foi de Madame [R] [E] ;
CONSTATE la situation de surendettement de Madame [R] [E] ;
En conséquence,
DÉCLARE Madame [R] [E] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu'en vertu des articles L. 722-2 à L. 722-16 du Code de la consommation, la présente décision emporte :
- suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires ;
- interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu'alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision;
- rétablissement des droits à l'allocation logement versée par la caisse d'allocations familiales le cas échéant;
- interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d'exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d'avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement ;
LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits, et signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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