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TJ 53130, 17 févr. 2026, RG 26/00011


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Date
17/02/2026
Numéro
26/00011
Lieu / cour
tj53130
Chambre
JCP
Type
other
Id
69bdd1cecdc6046d476203ea

Texte de la décision

8,620 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Minute n° 26/68
N° RG 26/00011 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EGC5

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 17 Février 2026

DEMANDEUR (S) :

MAYENNE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-Aude MORICE, avocate au barreau de LAVAL

DEFENDEUR (S) :

Madame [E] [Y]
née le 04 Mai 1988 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Cécile JOUAULT

DEBATS à l’audience publique du 20 Janvier 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 17 Février 2026.

JUGEMENT :

- Prononcé par mise à disposition au greffe
- réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
- Signé par Jean-Marc TOUBLANC, Président et par Cécile JOUAULT, Greffiere.

Copie avec formule exécutoire à Me MORICE
Copie certifiée conforme à Mme [Y] par LS
Mail CCAPEX

délivrée(s) le :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous signature privée du 23/10/2023, l’Office Public de l’Habitat [Localité 5] Habitat (OPH [Localité 5] Habitat) a conclu avec Mme [E] [Y] un contrat de location d'un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3] avec effet au 24/10/2023 moyennant le paiement d'un loyer mensuel, hors charges, de 352,60€.

Par acte de commissaire de justice du 29/07/2025, l’OPH [Localité 5] Habitat a fait délivrer à Mme [Y] un commandement de payer la somme en principal de 754,07 € au titre des loyers et charges impayés.

Par acte de commissaire de justice du 30/10/2025, l’OPH Mayenne Habitat a fait assigner Mme [Y] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Laval et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :

- constater la résiliation du bail et déclarer l’occupant sans droit ni titre,
- voir dire et juger que dans le délai de deux mois du commandement d’avoir à quitter les lieux la défenderesse devra vider de corps et de biens et rendre libre de tous occupants de son chef les locaux occupés par elle,
- ordonner l’expulsion de Mme [Y] à défaut de départ volontaire et de tous occupants de son chef par toutes les voies de droit et avec l’appui de la [Localité 6] Publique s’il y a lieu,
- condamner Mme [Y] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges mensuels actualisés conformément au bail à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération complète des locaux et la remise des clefs,
- condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 935,74 € au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 30/09/2025, outre les loyers, charges et indemnités d’occupation postérieures selon décompte qui sera produit lors de l’audience
- condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 400 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner Mme [Y] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 29/07/2025

À l'audience du 20/01/2026, l’OPH [Localité 5] Habitat, représenté par son avocat, actualise sa créance locative à la somme de 958,63 € et maintient ses demandes.

Citée par acte de commissaire de justice délivré à domicile, la défenderesse n'a ni comparu ni été représentée.

A l’issue des débats, le juge a indiqué que l’affaire était mise en délibéré au 17/02/2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire

Le contrat de bail unissant les parties stipule en son paragraphe « La résiliation pour défaut de paiement ou non-respect d’une clause contractuelle – En cas de non-paiement d’un seul terme de loyer et charges, du dépôt de garantie, du Supplément de Loyer Solidarité, ou de toutes autres sommes dues à [Localité 5] Habitat, le contrat pourra être résilié de plein droit par le bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet, délivré par huissier de justice et aux frais exclusifs du locataire ».

L'article 24-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Il résulte des pièces versées aux débats par l’OPH [Localité 5] Habitat que les loyers et charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés par Mme [Y], ce manquement s'étant perpétué pendant 2 mois après le commandement de payer qui lui a été délivré le 29/07/2025.

Il convient en conséquence de constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit de l’OPH [Localité 5] Habitat à la date du 09/09/2025.

Sur les loyers, indemnités d'occupation et charges impayés

En vertu de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement.

L’OPH [Localité 5] Habitat réclame le paiement de loyers et de charges et verse aux débats le contrat de bail, le commandement de payer et un dernier décompte des sommes dues à la date du 31/12/2025, prouvant ainsi les obligations dont il demande l’exécution.

Mme [Y] étant occupant sans droit ni titre à compter du 10/09/2025, elle est condamnée, à compter de cette date et jusqu’à la libération définitive des lieux constatée par la remise des clés, au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.

La créance de loyers apparaît régulière, bien fondée et justifiée pour la somme de 958,63 euros, arrêtée au 31 décembre 2025.

En conséquence, Mme [Y] sera condamnée à payer à l’OPH [Localité 5] Habitat la somme de 958,63 euros au titre des loyers et charges impayés et des indemnités d'occupation selon décompte arrêté au 31/12/2025.

Sur la demande d'expulsion

Mme [Y] étant sans droit ni titre depuis le 10/09/2025, il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra être poursuivie, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les conditions prévues aux articles L.412-1 et L.412-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] supportera la charge des dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer.

Compte tenu de sa situation économique, il n’y aura en revanche pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, le présent jugement est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation à compter du 09/09/2025 du bail conclu entre les parties relatif au logement situé [Adresse 4] [Localité 7] ;

CONDAMNE Mme [Y] à payer une indemnité d’occupation mensuelle à l’OPH [Localité 5] Habitat à compter du 10 septembre 2025 et jusqu’à la libération complète des lieux, dont le montant sera équivalent au montant du dernier loyer, charges comprises ;

CONDAMNE Mme [Y] à payer à l’OPH [Localité 5] Habitat la somme de 958,63 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté à la date du 31/12/2025, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

ORDONNE l'expulsion de Mme [Y] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

DEBOUTE l’OPH [Localité 5] Habitat de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [Y] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit.
 

La Greffiere Le Président

Cécile JOUAULT Jean-Marc TOUBLANC

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