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T. com. 0802, 3 juill. 2025, n° 2025000387


Vérifier : T. com. 0802, 3 juill. 2025, n° 2025000387 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2025
Numéro
2025000387
Lieu / cour
0802
Chambre
JEUDI
Id
69bdd286cdc6046d476216a4

Texte de la décision

4,305 caractères

Rôle 2025000387

Audience du Tribunal de commerce de SEDAN tenue le 3 Juillet 2025, au Palais de justice de ladite ville où siégeaient Mesdames N. BEUZART, Présidente, V. ROUSSEAU et Monsieur A. GOUT, Juges, assistés de Madame S. LEROY, Commis greffier assermenté, en présence de Madame M. BORDE, Vice-Procureur de la République.

Le Tribunal vidant son délibéré du 22 Mai 2025 où siégeaient Mesdames Beuzart, Rousseau et Monsieur Gout, après qu'il fut indiqué aux parties que la décision serait prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile ;

Attendu que par jugement du 15 Juin 2023, le Tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL ONCLE BEN ;

Attendu que Madame la Procureure de la République a par requête datée du 15 Janvier 2025, déposée au greffe le 13 Février 2025, sous le numéro D 2025000753, établie conformément aux dispositions de l'article R 631-4 du Code de commerce, sollicitée le prononcé d'une mesure d'interdiction à l'encontre de Monsieur [C] [X], gérant de la SARL ONCLE BEN ; que le 20 Février 2025, sur rapport du Juge commissaire, Monsieur le Président ordonnait la convocation de [X] [C] devant le Tribunal aux fins d'être entendu en ses explications et moyens sur la saisine du Tribunal en vue de prononcer à son encontre une mesure d'interdiction éventuelle ;

Attendu que par exploit du 26 Février 2025 de la SELARL CDJ [E], Commissaire de justice à [Localité 1], signification de la requête de Madame la Procureure et de l'ordonnance du Président a été faite à Monsieur [X] [C], en même temps qu'il lui était donné convocation d'avoir à comparaître ce jour ;

Ouï ce 22 Mai 2025 en audience publique Madame la Procureure de la République et Maître [Z], Liquidateur judiciaire de la SARL ONCLE BEN, Monsieur [C] ne comparaissant pas ni personne pour lui, bien que régulièrement convoqué ;

Vu le rapport du Juge commissaire,

Attendu qu'il résulte des faits de la cause que le passif de la SARL ONCLE BEN s'élève à la somme de 37806.12 euros ; que Monsieur [C] n'a pas demandé l'ouverture d'une procédure collective au profit de la SARL ONCLE BEN dans les 45 jours de la survenance de son état de cessation des paiements, la demande ayant été réalisée par l'Administrateur provisoire désigné par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Sedan ; que le dirigeant s'est abstenu, en toute connaissance de cause de respecter ses obligations de chef d'entreprise ; que cette attitude est sanctionnée par l'article L 653-1 du Code de commerce ;

Attendu que Madame la Procureure de la République requiert le prononcé d'une mesure d'interdiction générale absolue de gérer une entreprise commerciale ou artisanale ou de diriger une personne morale pendant une durée de 2 ans ;

Vu les articles L 653-1 et L 653-8 du Code de commerce ;

Attendu qu'eu égard à l'attitude de [X] [C] mentionnée supra, il convient de prononcer à son encontre une mesure d'interdiction générale pour une durée de 5 ans et de l'assortir de l'exécution provisoire ;

Attendu qu'il convient d'ordonner toutes mesures de publicité prévue par les textes et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;

Par ces motifs, le Tribunal,

Statuant publiquement, sur requête, par jugement réputé contradictoire,

Prononce à l'encontre de [X] [C], demeurant à [Adresse 1], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2], gérant de la SARL ONCLE BEN, dont le siège est à [Adresse 2], immatriculée au RCS sous le numéro 751 625 518, une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 2 ans et de l'assortir de l'exécution provisoire ;

Dit qu'en application des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;

Ordonne toutes mesures de publicité prévue par les textes et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; Ainsi jugé et prononcé.

Le Commis Greffier

Le Président.

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