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TJ 33243, 17 mars 2026, RG 25/00258


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Date
17/03/2026
Numéro
25/00258
Lieu / cour
tj33243
Chambre
Référés
Type
other
Id
69bdd601cdc6046d4762680f

Texte de la décision

5,806 caractères

ORDONNANCE DU : 17 MARS 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00258 - N° Portalis DBX7-W-B7J-DRY3
AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 1] C/ [L] [K]
62A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL

GREFFIER lors des débats : Flore GALAMBRUN
GREFFIER lors du délibéré : Stéphanie VIGOUROUX

DEBATS : Audience publique du 22 Janvier 2026

QUALIFICATION :
- contradictoire
- prononcée par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai de 15 jours

DEMANDERESSE :

S.D.C. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Delphine TRANQUARD, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 340

DEFENDEUR :

Monsieur [L] [K], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 399

Par acte du 8 septembre 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4] a assigné Monsieur [L] [K] devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne aux fins de lui voir déclarées communes et opposables la mesure d’expertise conduite par Monsieur [J] [Y], tout en réservant les dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’une mesure d’expertise a été ordonnée le 18 juillet 2024 pour déterminer l’origine des désordres d’humidité constatés dans l’appartement des consorts [G]. L’expert a relevé la présence d’un écoulement provenant de l’étage supérieur. En sa qualité de propriétaire de l’appartement situé au-dessus du logement sinistré, Monsieur [K] donc doit être associé aux opérations.

Monsieur [K] ne s’oppose pas à la demande et s’y associe même, pour interrompre la prescription à son encontre. Il demande que les dépens soient mis à la charge du syndicat.

Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

L’affaire a été débattue en audience publique le 22 janvier 2026, les parties ayant été en outre invitées à déposer conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020. Elle a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, le 17 mars 2026.

SUR CE,

1- Sur la demande d’opposabilité de la mesure d’expertise

L’article 145 du Code de procédure civile dispose : « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

Les articles 331 et 333 du même Code disposent : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. / Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. / Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. ». / « Le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence. ».

En l’espèce, il ressort des pièces versées à la procédure que les consorts [G], propriétaires d’un logement situé au sein de la résidence « les terres du baron », au [Adresse 5], sur la commune de [Localité 1], déplorent depuis plusieurs années l’existence d’infiltrations.

Par décision du 18 juillet 2024, le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne a fait droit à leur demande en ordonnant une mesure d’expertise, finalement confiée à Monsieur [J] [Y].

Au cours de ses opérations, l’expert a décelé la présence d’un écoulement dans le placard du cumulus des plaignants, provenant de l’appartement situé à l’étage supérieur.

Il sera constaté que loin de s’opposer à la mesure d’investigation, Monsieur [K], propriétaire de l’appartement situé immédiatement au-dessus de celui des consorts [G], a souhaité y être associé.

Dans ces conditions, et dès lors que l’extension de la mesure au défendeur rejoint l’intérêt de toutes les parties, il sera fait droit à la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4].

2- Sur la charge des dépens

L’article 491 du Code de procédure civile dispose : « Le juge des référés qui assortit sa décision d'une astreinte peut s'en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. ».

En l’espèce, ils seront mis à la charge du requérant, aucune partie ne succombant exclusivement à l’instance.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONSTATE que Monsieur [L] [K] s’associe à la demande d’extension d’expertise présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6] [Localité 1],

DECLARE COMMUNES ET OPPOSABLES à Monsieur [L] [K], les opérations d’expertises ordonnées par la décision de référé du 18 juillet 2024, confiées à Monsieur [J] [Y],

DIT que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence de Monsieur [L] [K], ou celui-ci dûment appelé, et devra provoquer leurs observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

LAISSE à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 7] [Localité 2] [Adresse 8] [Localité 3]).

La présente ordonnance a été signée par Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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