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TJ 56121, 20 mars 2026, RG 25/00108


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Date
20/03/2026
Numéro
25/00108
Lieu / cour
tj56121
Chambre
14CH SURENDETTEMENT
Type
other
Id
69bdd65ecdc6046d47627092

Texte de la décision

5,027 caractères

N° RG 25/00108 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C545L - Jugement du 20 Mars 2026

N° RG 25/00108 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C545L

MINUTE N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT du 20 Mars 2026

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

DÉBITEURS :

Madame [W] [P], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne

Association [1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [R]

CRÉANCIER ayant formé le recours :Madame [S] [Y]

AUTRES CRÉANCIERS :

Société [2], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

Société [3], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

Société [4], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

Société [5], demeurant SERVICE SURENDETTEMENT - [Localité 1] [Adresse 6] [Localité 2]
non comparante, ni représentée

Société [6], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée

Société [7], demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée

Société [8] [9], demeurant SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 9]
non comparante, ni représentée

Société [10], demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée

Madame [S] [Y], demeurant [Adresse 11]
comparante en personne

N° RG 25/00108 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C545L - Jugement du 20 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Marie BAHUON

GREFFIER : Virginie MICHEL

DÉBATS : 13 Février 2026

AFFAIRE mise en délibéré au : 20 Mars 2026 par mise à disposition au greffe

notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 25 juillet 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection de [Localité 3], Madame [S] [Y] a contesté les mesures imposées le 22 mai 2025 par la commission de surendettement du Morbihan pour le traitement de la situation de surendettement de Madame [W] [P] qui lui avaient été notifiées le 3 juin 2025, et consistant en l'échelonnement de tout ou partie des créances sur une durée d'un mois au taux de 0% et effacement partiel ou total des dettes compte tenu de l'insolvabilité de la débitrice, le tout étant subordonné la liquidation de l'épargne de la débitrice.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 9 janvier 2026 qui était renvoyée au 13 février 2026 pour convocation du curateur de Madame [P].
A l'audience, Madame [S] [Y] demandait à ce que sa locataire paie intégralement sa dette de loyers, le plan élaboré par la commission prévoyant le règlement d'une première mensualité de 355,98 euros, suivi d'un effacement pour un montant de 908,52 euros. Madame [Y] ajoutait au demeurant avoir exercé son recours dans les temps. Après un premier dépôt d'un courrier en mains propres à la [11] qui aurait été égaré, elle s'était résignée a adressé un recommandé le 25 juillet 2025 pour confirmer ce premier recours.
Le [5] écrivait un courrier sans aucune observation sur les mesures.
Les autres créanciers n'avaient pas écrit ni comparu.
Madame [P] comparaissait assistée de sa curatrice à l'audience du 13 février 2026 soulignant sa situation précaire, vivant de sa retraite d'un montant de 1.034,25 euros
L'affaire était mise en délibéré au 20 mars 2026.

* * *

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission. En l'espèce, Madame [Y] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 3 juin 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission le 25 juillet 2025, soit bien après l'expiration du délai de trente jours, seul le tampon de la Poste pouvant faire foi de la date d'envoi du recours. Si Madame [Y] affirme avoir exercé un premier recours égaré par la [11] égaré suite à dépôt en mains propres, aucun élément ne vient étayer ses dires.
Aussi, à la lumière de l'ensemble de ces éléments, il convient de constater que le recours a ainsi été formé postérieurement à l'expiration du délai de recours précité, et doit donc être déclaré irrecevable. Les demandes des parties ne peuvent donc en l’état être étudiées.
Enfin, les dépens resteront à la charge du Trésor Public.

* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE le recours de Madame [S] [Y] irrecevable pour cause de tardiveté,
LAISSE les frais et dépens à la charge de l'Etat,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le Greffier Marie BAHUON
Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection

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