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T. com. 0802, 18 sept. 2025, n° 2025000876


Vérifier : T. com. 0802, 18 sept. 2025, n° 2025000876 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2025
Numéro
2025000876
Lieu / cour
0802
Chambre
JEUDI
Id
69bdd899cdc6046d4762a258

Texte de la décision

2,154 caractères

*1DE/00/08/15/27*

N° de R.G. : 2025000876 N° PC : 2025/56

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SEDAN

JUGEMENT DU 18/09/2025

SARL [F] Cuisinier Traiteur [Adresse 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Monsieur Thierry COLLET, Président, Monsieur Romain JOANNES, Monsieur Anthony GOUT, Juges. Greffier d'audience : Madame Sandrine LEROY Ministère Public : Madame Marlene BORDE La minute du présent jugement est signée par Monsieur Thierry COLLET Président et Madame Sandrine LEROY

Attendu que par jugement en date du 10/04/2025, le Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la SARL [F] Cuisinier Traiteur, a désigné la SCP [A] [U] [V] [O], prise en la personne de Maître [A] [U] comme administrateur judiciaire, la SELARL [J] [P], prise en la personne de Maître [P], ès qualités de mandataire judiciaire, Monsieur [D] [W] comme juge-commissaire et a renvoyé la cause à l'audience de ce jour ;

Vu le rapport du Juge commissaire et les dispositions des articles L 621- 3 et L 631- 7 du Code de commerce,

Ouï ce jour en Chambre du Conseil Monsieur [F], gérant de la SARL éponyme, Madame [X], collaboratrice de Maître [A] [U], Administrateur judiciaire, Maître [P], Mandataire Judiciaire et Madame la Procureure de la République en ses réquisitions, lesquels sollicitent le maintien de la période d'observation,

Attendu qu'il résulte des faits de la cause que la trésorerie de l'entreprise lui permet de faire face à ses dettes depuis le jugement d'ouverture, qu'il échet de laisser la période d'observation se poursuivre et de renvoyer la cause à l'audience du 13 Novembre 2025 à 14 H 00, en vue de statuer sur le devenir de la procédure ;

Attendu qu'il échet d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement,

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Laisse la période d'observation de la SARL [F] Cuisinier Traiteur se poursuivre,

Ordonne le renvoi de la cause à l'audience du 13 Novembre 2025 à 14 H 00, en vue de statuer sur le devenir de la procédure ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement.

Ainsi jugé et prononcé.

Le Greffier

Le Président.

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