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T. com. 0802, 10 juill. 2025, n° 2025001394


Vérifier : T. com. 0802, 10 juill. 2025, n° 2025001394 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2025
Numéro
2025001394
Lieu / cour
0802
Chambre
JEUDI
Id
69bdd9dccdc6046d4762bc91

Texte de la décision

2,249 caractères

*1DE/00/08/12/73*

N° de R.G. : 2025001394 N° PC : 2025/53

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SEDAN

JUGEMENT DU 10/07/2025

SAS Etablissements [U] [P] [Adresse 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Monsieur Thierry COLLET, Président, Monsieur Romain JOANNES, Monsieur Fabrice BARE, Juges. Greffier d'audience : Madame Sandrine LEROY Ministère Public : Madame Marlene BORDE La minute du présent jugement est signée par Monsieur Thierry COLLET Président et Madame Sandrine LEROY

Attendu que par jugement en date du 10/04/2025, le Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la SAS Etablissements [U] [P], a désigné la SELAS [L], prise en la personne de Maître [L] comme Administrateur judiciaire, la SELARL [T] [Q], prise en la personne de Maître [Q] [T], ès qualités de Mandataire judiciaire, Monsieur [B] [Y] comme juge-commissaire et a renvoyé la cause à l'audience de ce jour ;

Vu le rapport du Juge commissaire et les dispositions des articles L 621- 3 et L 631- 7 du Code de commerce,

Ouï ce jour en Chambre du Conseil, Monsieur Regis [P], Président de la SAS, assisté de son Conseil, Maître BROCARD, Avocat au Barreau de Reims, Monsieur [D] [P], Directeur général, Maître [L], Administrateur, Maître [Q] [T], Mandataire Judiciaire, Monsieur [R], représentant des salariés et Madame la Procureure de la République en ses réquisitions, lesquels sollicitent le maintien de la période d'observation ;

Attendu qu'il résulte des faits de la cause que la trésorerie de l'entreprise lui permet de faire face à ses dettes depuis le jugement d'ouverture, qu'il échet de laisser la période d'observation se poursuivre et d'ordonner le renvoi de la cause à l'audience du 18 Septembre 2025 à 14 H 00, en vue de statuer sur le devenir de la procédure ;

Attendu qu'il échet d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement,

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Laisse la période d'observation de la SAS Etablissements [U] [P] se poursuivre,

Ordonne le renvoi de la cause à l'audience du 18 Septembre 2025 à 14 H 00, en vue de statuer sur le devenir de la procédure ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement.

Ainsi jugé et prononcé.

Le Président.

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