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T. com. 0802, 18 sept. 2025, n° 2025001599


Vérifier : T. com. 0802, 18 sept. 2025, n° 2025001599 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2025
Numéro
2025001599
Lieu / cour
0802
Chambre
JEUDI
Id
69bdda4bcdc6046d4762c58a

Texte de la décision

2,247 caractères

*1DE/00/08/15/18*

N° de R.G. : 2025001599 N° PC : 2025/87

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SEDAN

JUGEMENT DU 18/09/2025

SAS EGI KLUBB [Adresse 1] [Adresse 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Monsieur Thierry COLLET, Président, Monsieur Romain JOANNES, Monsieur Anthony GOUT, Juges. Greffier d'audience : Madame Sandrine LEROY Ministère Public : Madame Marlene BORDE La minute du présent jugement est signée par Monsieur Thierry COLLET Président et Madame Sandrine LEROY

Attendu que par jugement en date du 03/07/2025, le Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la SAS EGI KLUBB GROUP, a désigné la SELAS [Y], prise en la personne de Maître [Y] comme administrateur judiciaire, la SELARL [O] [G], prise en la personne de Maître [G] [O], en tant que mandataire judiciaire, Monsieur [B] [P] comme juge-commissaire et a renvoyé la cause à l'audience de ce jour ;

Vu le rapport du Juge commissaire et les dispositions des articles L 621- 3 et L 631- 7 du Code de commerce,

Ouï ce jour en Chambre du Conseil, Monsieur BOURRELIS, représentant légal de la SAS KLUBB GROUP, président de la SAS EGI KLUBB GROUP, assisté de son Conseil, Maître CARRIERE, Avocat au Barreau de Paris, Maître [Y], Administrateur judiciaire, Maître [G] [O], Mandataire Judiciaire, Monsieur [W], représentant des salariés et Madame la Procureure de la République en ses réquisitions, lesquels sollicitent le maintien de la période d'observation,

Attendu qu'il résulte des faits de la cause que la trésorerie de l'entreprise lui permet de faire face à ses dettes depuis le jugement d'ouverture, qu'il échet de laisser la période d'observation se poursuivre et de renvoyer la cause à l'audience du 16 Octobre 2025 à 14 H 00, en vue de statuer sur le devenir de la procédure ;

Attendu qu'il échet d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement,

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Laisse la période d'observation de la SAS EGI KLUBB GROUP se poursuivre,

Ordonne le renvoi de la cause à l'audience du 16 Octobre 2025 à 14 H 00, en vue de statuer sur le devenir de la procédure ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement.

Ainsi jugé et prononcé.

Le Président.

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