T. com. 0802, 4 déc. 2025, n° 2025001861
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Texte de la décision
N° de R.G. : 2025001861 N° PC : 2025/108
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SEDAN
JUGEMENT DU 04/12/2025
SAS BRION TP [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Monsieur Christophe COLINET, Président, Monsieur Serge TOURNIER, Monsieur Olivier LEGRAND, Juges. Greffier d'audience : Madame Sandrine LEROY Ministère Public : Madame Marlene BORDE La minute du présent jugement est signée par Monsieur Christophe COLINET Président et Madame Sandrine LEROY
Attendu que par jugement en date du 04/09/2025, le Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la SAS BRION TP, a désigné la SCP [U] [M] [D] [O], prise en la personne de Maître [U] [M] comme Administrateur judiciaire, la SELARL [R] [C], prise en la personne de Maître [C] [R], ès qualités de Mandataire judiciaire, Monsieur [K] [I] comme juge-commissaire et a renvoyé la cause à l'audience de ce jour ;
Vu le rapport du Juge commissaire et les dispositions des articles L 621- 3 et L 631- 7 du Code de commerce,
Ouï ce jour en Chambre du Conseil Monsieur BRION-LEGRAND, président de la SAS BRION TP, Madame [S], Collaboratrice de Maître [M], Administrateur judiciaire, Maître [C] [R], Mandataire Judiciaire et Madame la Procureure de la République qui requiert le maintien de la période d'observation et un renvoi à bref délai,
Attendu qu'il résulte des faits de la cause que la trésorerie de l'entreprise lui permet de faire face à ses dettes depuis le jugement d'ouverture, qu'il échet de laisser la période d'observation se poursuivre et de renvoyer la cause à l'audience du 8 Janvier 2026, en vue de statuer sur le devenir de la procédure ;
Attendu qu'il échet d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Laisse la période d'observation de la SAS BRION TP se poursuivre,
Ordonne le renvoi de la cause à l'audience du 8 Janvier 2026 à 14 H 00, en vue de statuer sur le devenir de la procédure ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement.
Ainsi jugé et prononcé.
Le Président
Le Greffier.
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