T. com. 0802, 8 janv. 2026, n° 2025002655
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Texte de la décision
*1DE/00/08/25/98*
N° de R.G. : 2025002655 N° PC : 2024/185
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SEDAN
JUGEMENT DU 08/01/2026
SARL [Y] [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Monsieur Christophe COLINET, Président, Monsieur Serge TOURNIER, Monsieur Fabrice ROFFIDAL, Juges. Greffier d'audience : Madame Sandrine LEROY Ministère Public : Absent avisé La minute du présent jugement est signée par Monsieur Christophe COLINET Président et Madame Sandrine LEROY
Par jugement en date du 19/12/2024, le Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la SARL [Y], a désigné la SELAS [L], prise en la personne de Maître [L] comme Administrateur judiciaire, la SELARL [R] [O], prise en la personne de Maître [O] [R] en tant que Mandataire judiciaire, et Monsieur [E] [W] comme juge-commissaire,
Attendu que le terme de la période d'observation arrive à échéance, de sorte que convocation a été donnée d'avoir à comparaître ce jour par devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil ;
A l'audience de ce jour, ont comparu : Monsieur [V], Gérant de la SARL [Y], Maître [L], Administrateur et Maître [O] [R], Mandataire Judiciaire, lesquels sollicitent le maintien de la période d'observation,
Vu les dispositions des articles L 621- 3 et L 631- 7 du Code de commerce ;
Attendu qu'il résulte des faits de la cause, que la trésorerie de l'entreprise lui permet de faire face à ses dettes depuis le jugement d'ouverture, qu'il échet de renouveler la période d'observation et de renvoyer la cause à l'audience du 12 Mars 2026 à 14 H 00, en vue de statuer sur le devenir de la procédure ;
Attendu qu'il échet d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Proroge la période d'observation de SARL [Y] jusqu'au 19/03/2026;
Ordonne le renvoi de la cause à l'audience du 12 Mars 2026 à 14 H 00, en vue de statuer sur le devenir de la procédure ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement.
Le Président Monsieur Christophe COLINET
Ainsi jugé et prononcé. Le Greffier.
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