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T. com. 0901, 22 sept. 2025, n° 2024J00038


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Date
22/09/2025
Numéro
2024J00038
Lieu / cour
0901
Id
69bddf9ccdc6046d47632dbc

Texte de la décision

5,613 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX

22/09/2025 JUGEMENT DU VINGT-DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

La cause a été entendue à l'audience du 28 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
* Président : Monsieur François ROOSEN
* : Madame Marie-Brune BEGOUEN
* : Monsieur Christophe GODEL

qui en ont délibéré.

Juges

Greffier lors des débats: Madame Gwenelle PELARD

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, Signé par Monsieur François ROOSEN, Président, et par Madame Gwenelle PELARD, commis-greffier

CASTEX AVOCATS -32 [Adresse 1]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 22/09/2025 à SCPI [N], PONTACQ, GUY-FAVIER AVOCATS AU BARREAU DE L'ARIEGE

FAITS ET PROCÉDURE

Il a été immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de FOIX sous le numéro 811 118 512 une Société dénommée RLM AMENAGEMENTS EXTERIEURS ayant pour activité principale le terrassement, petits travaux de maçonnerie, aménagements extérieurs.

La BANQUE COURTOIS, aux droits de laquelle vient désormais la SOCIETE GENERALE, a consenti le 08/08/2018 un prêt de 36000 € sur 60 mois à la Société RLM garantis par le cautionnement de Monsieur [U] [C] pour l'achat d'un camion polybenne.

La Société RLM a fait l'objet d'une procédure collective le 25 janvier 2021 ce qui a conduit la SOCIETE GENERALE à déclarer ses créances entre les mains de Maître [W] [Q], Mandataire Judiciaire.

Cette procédure collective a, par la suite, été clôturée pour insuffisance d'actif le 18 septembre 2023.

C'est en l'état que la SOCIETE GENERALE a été amenée à saisir la Juridiction de céans de diverses demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [U] [C] aux fins de voir: Vu les Articles 1103, 1231-1 et 2288 du Code civil
* Condamner Monsieur [U] [C] à payer à la SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la BANQUE COURTOIS, la somme de 13 092,81 Euros au titre du prêt professionnel 10268 02688 573223 d'un montant initial de 36000 Euros outre les intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2023 et jusqu'à complet règlement,
* Ordonner pour les intérêts dus pour une année la capitalisation sur le fondement de l'Article 1343 2 du Code civil,
* Condamner Monsieur [U] [C] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2 000 Euros sur le fondement de l'Article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
* Rappeler que l'exécution provisoire est désormais de plein droit.

Après plusieurs renvois, l'affaire é été retenue à l'audience du 28 juillet 2025 et le terme du délibéré a été fixé au 22 septembre 2025.

MOYENS DES PARTIES

La SOCIETE GENERALE, représentée par Maître [N], maintient les termes de son assignation.

En réplique, Monsieur [U] [C], représenté par Maître [R], sollicite de voir :
* Rejeter toutes les conclusions du demandeur comme injustes et mal fondées,
* Débouter la SOCIETE GENERALE de ses demandes
* Condamner la SOCIETE GENERALE à payer à Mr [U] [C] la somme de 2 000 Euros sur le fondement de l'Article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

MOTIFS ET DECISIONS

Sur le règlement de la somme de 13092,81 €

Vu Le contrat de prêt 10268 02688 573223 de 36000 € consenti à la société RLM en date du 08 août 2018.

Vu l'acte de cautionnement de Monsieur [U] [C] en date du 08 août 2018,

Vu le décompte des sommes dues,

Vu la déclaration de créances de la SOCIETE RLM à la banque COURTOIS réceptionnée par Me [Q], Mandataire judiciaire en charge du dossier de Procédure Collective,

Vu l'admission de ces créances émises de plein droit à la procédure de liquidation,

Le Tribunal de Commerce de FOIX condamnera Monsieur [U] [C] à payer à la SOCIETE GENERALE, la somme de 13092,81 € au titre de son engagement de caution, en garantie du prêt professionnel 10268 02688 573223, outre intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2023 et jusqu'à complet règlement,

Sur la capitalisation des intérêts dus

L'Article 1343 2 du Code civil précise que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise »

Le Tribunal de Commerce de FOIX ordonnera la capitalisation des intérêts dus pour une année.

Sur la demande fondée sur l'Article 700 du Code de Procédure Civile,

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE GENERALE le montant des frais irrépétibles qu'elle a engagé dans la présente procédure, le Tribunal fera droit à sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile mais en réduira le quantum,

Le Tribunal condamnera Monsieur [U] [C] à payer à la SOCIETE GENERALE, la somme de 700 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Foix, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les Articles 1103, 1231-1 et 2288 du Code civil Vu les pièces produites

Condamne Monsieur [U] [C] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme 13092,81 € au titre de son engagement de caution en garantie du prêt professionnel 10268 02688 573223, outre intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2023 et jusqu'à complet règlement,

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année.

Condamne Monsieur [U] [C] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 700€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne Monsieur [U] [C] aux entiers dépens de l'instance ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur François ROOSEN

Le Greffier.

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