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T. com. 0901, 16 juin 2025, n° 2024R00016


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Date
16/06/2025
Numéro
2024R00016
Lieu / cour
0901
Id
69bde01acdc6046d476336bb

Texte de la décision

8,731 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX

16/06/2025 ORDONNANCE DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rendue par mise à disposition au greffe par Marie-Brune BEGOUEN, Juge du Tribunal de Commerce de Foix, statuant en matière de référé, en notre cabinet situé au Tribunal assistée de Gwenelle PELARD, commis-greffier

dans l'affaire opposant
* La société MISSION POSSIBLE

[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] DEMANDEUR - représenté(e) par [Adresse 3]
* La société LS OCCASIONS [Adresse 4] DÉFENDEUR - représenté(e) par SCPI [S], PONTACQ, GUY-FAVIER AVOCATS AU BARREAU DE L'ARIEGE -7 [Adresse 5]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 48,10 € HT, 9,62 € TVA, 57,72 € TTC

LES FAITS TELS QU'EXPOSES

La SARL MISSION POSSIBLE a fait l'acquisition en date du 15 février 2024 auprès de la SASU LS OCCASIONS d'un véhicule de marque [I] L200, numéro de série MMCCNKB40CD025888 et immatriculé CP 842 QZ ayant parcouru 117 000 kms et ce pour la somme de 18500 euros TTC.

Le jour de l'acquisition, un témoin lumineux d'anomalie moteur est apparu et l'aiguille du thermomètre du véhicule est montée en surchauffe. La SARL MISSION POSSIBLE constatait alors que le réservoir de liquide de refroidissement était vide et qu'après remise à niveau, l'allumage du témoin persistait.

La SASU LS OCCASIONS a donc repris le véhicule afin de faire réaliser les travaux par le garage [I] de [Localité 3].

Néanmoins, lorsque la SARL MISSION POSSIBLE a récupéré ledit véhicule, le problème persistait et de nouveaux apparaissaient. La SARL MISSION POSSIBLE en informait alors la SASU LS OCCASIONS par courriel du 29 février 2024.

Après plusieurs échanges et une nouvelle intervention du garage [I] de [Localité 3], le véhicule est restitué le 6 mai 2024.

La facture du 21 mai 2024, établie par la société LS OCCASIONS liste les diverses interventions ou réparations effectuées.

En juin la société MISSION POSSIBLE constate que le réservoir de liquide de refroidissement est à nouveau vide et adresse à LS OCCASIONS une mise en demeure en date du 1 er juillet 2024.

La SARL MISSION POSSIBLE après avoir fait réaliser un contrôle par la SARL AZEMA PNEUS à [Localité 4] actionne son assurance de protection juridique et fait réaliser une expertise amiable par le cabinet IDEA expertise en date du 3 septembre 2024. Ledit rapport fait état de plusieurs anomalies et conclut à l'incertitude du fonctionnement dudit véhicule.

PROCEDURE

C'est dans ces conditions que par acte de Commissaire de justice en date du 11 octobre 2024, la société MISSION POSSIBLE a fait délivrer assignation à la société LS OCCASIONS à comparaitre par devant le juge des Référés du Tribunal de Commerce de FOIX, à l'audience du lundi 2 décembre 2024 à 14h00 pour :
* Ordonner une expertise judiciaire et désigner pour cela tel expert qu'il plaira avec notamment pour mission de :
* Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et entendre tous sachants ;
* Procéder à l'examen du véhicule litigieux de marque [I] L200 immatriculé

CP 842 QZ se trouvant actuellement au sein du domicile du gérant de la requérante sis [Adresse 6] en présence des parties dument convoquées ;
* Relever et décrire l'état général du véhicule ainsi que les désordres, défauts et avaries qui l'affectent ;
* En donner les causes en précisant en particulier s'ils sont antérieurs ou postérieurs à la date de la vente ;
* Fournir tous les éléments permettant de déterminer l'origine des désordres et leur imputabilité ;
* Indiquer les conséquences de ces désordres quant à l'usage qui peut en être attendu et à la conformité et à sa destination ;
* Donner les solutions appropriées pour y remédier ;
* En chiffrer leur coût et préciser si le véhicule est économiquement réparable au regard de sa valeur de remplacement ;
* Préciser et évaluer les autres préjudices induits par ces désordres, notamment en ce qui concerne la privation de jouissance ;
* Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
* Réserver les dépens et toutes indemnités au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'affaire a été appelée à l'audience du 2 décembre 2024, puis renvoyée successivement à la demande des parties au 27 janvier 2025, 17 mars 2025, 7 avril 2025 et 2 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue.

A l'issue des débats, la date de mise en délibéré de l'ordonnance a été fixée au 16 juin 2025.

MOYENS DES PARTIES

La société MISSION POSSIBLE et pour elle, Maître [H] confirme les termes de son assignation.

La société LS OCCASIONS, représentée par Maître [S], ne s'oppose pas à la demande d'expertise mais sous les plus expresses protestations et réserves d'usage et sollicite de voir laisser les dépens à la charge du demandeur.

MOTIFS ET DECISIONS

Il résulte des dispositions de l'article 145 du Code de Procédure Civile que : « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

En l'espèce, les motifs invoqués par la société MISSION POSSIBLE apparaissent suffisamment caractérisés par les pièces versées au dossier.

De plus, la SOCIETE LS OCCASIONS ne s'oppose pas à ladite expertise;

En conséquence, le Juge des référés de [Localité 3] ordonnera l'expertise du véhicule [I] portant numéro de série MMCCNKB40CD025888 et immatriculé CP 842 QZ, sous réserve de la mission détaillée au dispositif de la présente ordonnance.

En outre, une provision de 2000 euros sera consignée à la charge de MISSION POSSIBLE au greffe du Tribunal de Commerce de FOIX par application des dispositions de l'article 269 du Code de Procédure Civile, avant le 15 juillet 2025.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Marie-Brune BEGOUEN, Juge des référés du Tribunal de Commerce de FOIX, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort:

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

Avant dire droit,

FAISONS droit à la demande d'expertise de la société MISSION POSSIBLE ;

DESIGNONS pour y procéder [C] [Z], sis [Adresse 7], en qualité d'expert avec la mission précisée ci-après :
* Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et entendre tous sachants ;
* Procéder à l'examen du véhicule litigieux de marque [I] L200 portant numéro de série MMCCNKB40CD025888 et immatriculé CP 842 QZ se trouvant actuellement au sein du domicile du gérant de la requérante sis [Adresse 6] en présence des parties dument convoquées ;
* Relever et décrire l'état général du véhicule ainsi que les désordres, défauts et avaries

qui l'affectent ;
* En donner les causes en précisant en particulier s'ils sont antérieurs ou postérieurs à la date de la vente ;
* Fournir tous les éléments permettant de déterminer l'origine des désordres et leur imputabilité ;
* Indiquer les conséquences de ces désordres quant à l'usage qui peut en être attendu et à la conformité et à sa destination ;
* Donner les solutions appropriées pour y remédier ;
* En chiffrer leur coût et préciser si le véhicule est économiquement réparable au regard de sa valeur de remplacement ;
* Préciser et évaluer les autres préjudices induits par ces désordres, notamment en ce qui concerne la privation de jouissance ;
* Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;

FIXONS à 2000 euros le montant de la provision à consigner à la charge la société MISSION POSSIBLE, au greffe du Tribunal de Commerce de FOIX, avant le 15 juillet 2025 ;

DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que le juge chargé du contrôle des opérations d'expertise, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide d'une prorogation du délai ou un relevé de caducité.

DISONS que l'expert ne sera saisi de sa mission qu'après versement de ladite consignation.

DISONS qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert celui-ci sera remplacé par ordonnance présentée au juge par la partie la plus diligente, ou par ce dernier d'office.

DISONS que l'expert pourrait s'adjoindre tout sapiteur si cela s'avérait nécessaire.

DISONS que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 novembre 2025 ;

METTONS provisoirement les dépens à la charge de MISSION POSSIBLE.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Madame Marie-Brune BEGOUEN

Le Greffier Madame Gwenelle PELARD

Signe electroniquement par Marie-Brune BEGOUEN

Signe electroniquement par Gwenelle PELARD, commis-greffier.

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