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T. com. 0901, 1 déc. 2025, n° 2025F00420


Vérifier : T. com. 0901, 1 déc. 2025, n° 2025F00420 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/12/2025
Numéro
2025F00420
Lieu / cour
0901
Id
69bde097cdc6046d47633fc6

Texte de la décision

3,075 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX

01/12/2025 JUGEMENT DU PREMIER DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de Rôle
: 2025F420

Date d'audience : 01/12/2025
Procédure : La société "FIMA"
Siren : Inscrit au RCS de [Localité 1] sous le numéro 489 715 987
Activité : SUPERMARCHE

Débats à l'audience en chambre du conseil du 01/12/2025

Prononcé publiquement à l'audience du 01/12/2025. Signé par Monsieur Bruno DUVAL, Président et Madame Jessica BORDENAVE, commisgreffier.

Rôle n° 2025F420 Procédure 2025RJ47

TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE

La société "FIMA" [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] en personne et représentée par SAS CABINET [Localité 3] -32 [Adresse 3]

PROCEDURE

Par Jugement en date du 23/06/2025, le Tribunal de Commerce de FOIX a prononcé la conversion de la procédure du redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée de la société "FIMA".

La SELAS EGIDE prise en la personne de Me [K] [I] [Adresse 4], a été désignée dans le Jugement en qualité de Liquidateur. Judiciaire

Le Tribunal a fixé au 01/12/2025 date à laquelle l'affaire serait examinée en vue de sa clôture.

Le débiteur a été appelé à comparaître devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil, selon convocation remise par le greffier.

L'affaire a été appelée à l'audience du 01/12/2025, à laquelle elle a été retenue.

A cette audience,

La SELAS EGIDE prise en la personne de Me [K] [I], es-qualité, a indiqué que la procédure est retardée du fait de la vérification des créances postérieures et a sollicité en conséquence que le Tribunal décide de ne plus faire application des dispositions du chapitre IV du Titre IV à la présente liquidation.

La société FIMA comparant par son représentant légal, assistée de son conseil la SAS CABINET [Localité 3], prise en la personne de Maître CASTEX Christine, Avocat au barreau de l'Ariège, a émis un avis favorable quant à la requête présentée par le Mandataire Judiciaire.

SUR QUOI :

ATTENDU que, conformément aux dispositions de l'article L 644-6 du Code de Commerce, le Tribunal peut décider de ne plus faire application de la liquidation judiciaire simplifiée.

ATTENDU que la requête du Liquidateur Judiciaire est justifiée,

En conséquence, le Tribunal:

Dira qu'il n'y a plus lieu de faire application des règles de la liquidation simplifiée à la présente liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal de Commerce de Foix statuant en premier ressort par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi

Monsieur le Procureur de la République informé de la présente procédure,

VU la requête du Liquidateur Judiciaire de la société "FIMA".

DECIDE, en application des dispositions de l'article L 644-6 du Code de Commerce, de ne plus faire application des règles de la liquidation simplifiée à la présente liquidation judiciaire,

FIXE au 30/11/2026 à 10h00 la date de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée en vue de sa clôture.

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire;

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Bruno DUVAL

Le Greffier.

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