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T. com. 0901, 5 janv. 2026, n° 2025F00582


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Date
05/01/2026
Numéro
2025F00582
Lieu / cour
0901
Id
69bde1c8cdc6046d47635598

Texte de la décision

3,895 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX

05/01/2026 JUGEMENT DU CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de Rôle: 2025F582Date d'audience: 05/01/2026Procédure: La société N'GUYENSiren: Inscrit au RCS de [Localité 1] sous le numéro 835 097 320

Débats à l'audience en chambre du conseil du 05/01/2026

Composition du Tribunal à l'audience de Chambre de conseil du 05 janvier 2026Président: - Monsieur Bruno DUVAL,Juges: - Monsieur Moïse BUDON- Monsieur Patrick ALMUDEVERGreffier: - Madame Jessica BORDENAVELesquels Juges en ont délibéré

Prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal le 05/01/2026, Signé par Monsieur Bruno DUVAL, Président et Madame Jessica BORDENAVE, commisgreffier.

Rôle n° 2025F582 Procédure [Immatriculation 1]

TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE

La société N'GUYEN [Adresse 1] Représentée par Monsieur [J], muni d'un pouvoir

PROCEDURE

Par jugement en date du 17/03/2025, le Tribunal de Commerce de l'Ariège a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société N'GUYEN.

La SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [O] [T], a été désignée en qualité de Mandataire judiciaire.

Par Jugement rendu en date du 08/092025, le Tribunal de Céans a renouvelé la période d'observation et autorisé la poursuite de l'activité jusqu'au 16/03/2026.

Ledit jugement a fixé au 24/11/2025, la date de convocation du débiteur et des organes de la procédure, à comparaître devant le Tribunal de Commerce, en Chambre de Conseil, aux fins d'être entendus en leurs observations et rapports, en vue de statuer sur la poursuite de l'activité. Cette affaire a été renvoyée à l'audience du 05/01/2026, date à laquelle elle a été retenue.

A l'audience de Chambre du Conseil du 05/01/2026,

La société N'GUYEN comparant par Monsieur [J], muni d'un pouvoir, a sollicité la poursuite de son activité arguant la remise des documents financiers à son comptable.

La SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [O] [T], es-qualité, a sollicité le renvoi de l'affaire pour obtenir des éléments comptables.

SUR QUOI,

ATTENDU que la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [O] [T], es-qualité de Mandataire judiciaire, a sollicité le renvoi de cette affaire à une audience ultérieure.

ATTENDU que sur l'audience, Monsieur le Juge Commissaire s'est associé au renvoi.

ATTENDU que la société N'GUYEN a sollicité la poursuite de la période d'observation.

En conséquence, le Tribunal :
* décidera de la poursuite d'activité
* fixera au 09/02/2026 à 10h00, la date à laquelle le débiteur et les organes de la procédure sont convoqués à comparaître devant le Tribunal de Commerce, en Chambre de Conseil, aux fins d'être entendus en leurs observations et rapports, en vue de statuer sur l'adoption d'un plan de continuation ou de cession
* invitera la société à déposer au Greffe son projet de plan de continuation

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal de Commerce de FOIX, statuant en premier ressort, par Jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Sur le rapport du Juge-Commissaire,

La SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [O] [T], entendue en son rapport oral,

DECIDE la poursuite de l'activité de la société N'GUYEN

RAPPELLE que le terme de la période d'observation a été fixé par le Tribunal, dans le jugement renouvellement la période d'observation, au 16/03/2026

FIXE au 09/02/2026, à 10 heures, au Tribunal de Commerce de FOIX, [Adresse 2], salle les Trois Seigneurs, la date à laquelle le débiteur et les organes de la procédure sont

convoqués à comparaître en Chambre de Conseil, aux fins d'être entendus en leurs observations et rapports, en vue de statuer sur l'adoption d'un plan de continuation ou de cession,

INVITE la société N'GUYEN à déposer au Greffe son projet de plan de continuation

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Bruno DUVAL

Le Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.