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T. com. 0901, 23 févr. 2026, n° 2025F00813


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Date
23/02/2026
Numéro
2025F00813
Lieu / cour
0901
Id
69bde407cdc6046d47637e91

Texte de la décision

6,248 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX

23/02/2026 JUGEMENT DU VINGT-TROIS FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de Rôle
: 2025F813

Date d'audience : 23/02/2026
Procédure : La société BCERF
Siren : Inscrit au RCS de [Localité 1] sous le numéro 800 664 971
Activité : Restauration traditionnelle

Débats à l'audience en chambre du conseil du 23/02/2026

Composition du Tribunal à l'audience de Chambre du Conseil

Prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe le 23/02/2026. Signé par Monsieur Bruno DUVAL, Président et Maître Aurélien COLLAVOLI, greffier associé.

Rôle n°
ENTRE
* Monsieur [C]

2025F813 PALAIS DE JUSTICE
Procédure TRIBUNAL JUDICIAIRE
2026RJ38 09000 [Localité 1]
DEMANDEUR – en personne
ЕТ - La société BCERF

[Adresse 1] DÉFENDEUR – non comparant

PROCEDURE

Par requête de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Foix le Tribunal de Commerce de Foix a été saisi aux fins d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société BCERF immatriculée au RCS de FOIX sous le numéro 800 664 971.

Par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Foix il a été demandé au Greffier associé du Tribunal de céans de faire citer à comparaitre par devant le Tribunal de commerce de Foix à l'audience du 23 février 2026 à 09 heures la société BCERF immatriculée au RCS de FOIX sous le numéro 800 664 971, prise en la personne de son représentant légal en vue de l'ouverture d'une procédure collective.

A l'audience de Chambre du Conseil du 23 février 2026, l'affaire a été retenue.

La société BCERF n'a pas comparu ni personne pour elle.

Monsieur le Procureur de la République a été entendu en sa requête concluant au redressement Judiciaire.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL :

Le débiteur BCERF exerce une activité de: Restauration traditionnelle, pour laquelle elle est immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 800 664 971 et relève ainsi de la procédure instituée par le livre VI du Code de Commerce,

Que sur l'audience, Maître Aurélien COLLAVOLI, Greffier de ce Tribunal, interrogé par le Tribunal précise que les comptes sociaux ne sont plus déposés au Greffe, malgré des mises en demeure, la société n'a pas rempli ses obligations en s'abstenant de déposer les comptes annuels clos au 31/12/2023 et 31/12/2024.

Que par ailleurs la société n'a jamais déféré à la convocation du Juge de la prévention des difficultés des entreprises,

Que toutefois, le procès-verbal de remise de l'acte établi par le Commissaire de Justice ne permet pas d'affirmer l'absence d'activité au siège de la société et qu'ainsi, la situation du débiteur est irrémédiablement compromise.

Le Tribunal dira que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et qu'il se trouve en état de cessation des paiements,

En conséquence, il conviendra :
* d'appliquer la procédure prévue par l'article L.631-1 du livre VI du Code de Commerce eu égard au montant du chiffre d'affaires hors taxe et au nombre de salariés existant au jour de la demande,
* d'ouvrir la période d'observation et d'autoriser en conséquence l'entreprise à poursuivre son activité jusqu'au 07/09/2026, dans les conditions de l'article L 621-3 sur renvoi de l'article L 631-7 du Code de Commerce.
* de désigner, conformément à l'article L 621-4 alinéa 5, un commissaire de Justice en vue de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du Code de Commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire.
* de désigner un Mandataire Judiciaire,

En outre, d'après les éléments dont il dispose, le Tribunal fixera la date de cessation des paiements au 23/02/2026.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal de Commerce de Foix statuant par jugement en premier ressort, réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi.

Entendues les réquisitions de Monsieur le Procureur de la République,

VU le Livre VI du Code de Commerce,

PRONONCE le redressement judiciaire de :

La société [Adresse 2] [Adresse 1]

FIXE la date de cessation des paiements au 23/02/2026,

NOMME Monsieur [Q] [R] en qualité de Juge-Commissaire,

DESIGNE la SELAS EGIDE Prise en la personne de Maître [J] [T] [Adresse 3], en qualité de Mandataire Judiciaire,

DESIGNE la SCP LOUBATIERES & CASTELA [Adresse 4] en qualité de Commissaires de Justice, chargé de réaliser l'inventaire.

DIT que, pour le cas où les opérations d'inventaire devraient se poursuivre au-delà des limites de compétence territoriale de l'Officier Ministériel désigné ci-dessus, celui-ci devra transmettre directement tous documents et informations utiles, en même temps qu'un intitulé d'inventaire, à un Commissaire de Justice territorialement compétent, aux fins de poursuite des opérations d'inventaire,

DIT que l'inventaire doit être déposé au Greffe du Tribunal par celui qui l'a réalisé, en application de l'article R 622-4 du Code de Commerce.

FIXE à six mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai dans lequel le Mandataire Judiciaire déposera au Greffe la liste des créances déclarées avec les propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente,

FIXE au 07/09/2026 la fin de la période d'observation pendant laquelle sera établi un projet de plan de redressement de l'entreprise, par le débiteur,

CONVOQUE le débiteur à comparaître le 27/04/2026 à 10:00 devant le Tribunal en Chambre du Conseil - [Adresse 5], salle des Trois Seigneurs, pour être entendu sur le déroulement de la poursuite d'activité,

INVITE le Comité d'entreprise, ou les délégués du personnel ou à défaut les salariés de l'entreprise, à désigner au sein de l'entreprise, un représentant des salariés conformément à l'article L 621-4 sur renvoi de l'article L 631-9 du Code de Commerce, et ce dans les conditions prévues par l'article R 621-14 du Code de Commerce, et à déposer immédiatement au Greffe du Tribunal le Procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le Procès-verbal de carence,

RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire,

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Bruno DUVAL

Le Greffier.

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