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T. com. 0901, 28 juill. 2025, n° 2025J00001


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Date
28/07/2025
Numéro
2025J00001
Lieu / cour
0901
Id
69bde62acdc6046d4763a509

Texte de la décision

11,005 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX

28/07/2025 JUGEMENT DU VINGT-HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

La cause a été entendue à l'audience du 02 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Président : Monsieur Gérard LOUSTEAU
* Juges : Monsieur Christophe GODEL
* : Madame Marie-Brune BEGOUEN

qui en ont délibéré.

ENTRE

ET

Greffier lors des débats: Madame Gwenelle PELARD

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, Signé par Madame Marie-Brune BEGOUEN, Juge en ayant délibéré, et par Madame Gwenelle PELARD, commis-greffier

Rôle n° 2025J1
* La société CONUCA [Adresse 1] DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par APEX AJ, Me [W] [F], administrateur judiciaire -[Adresse 2]
* La société PAOLINA [Adresse 3] DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par Maître CASTEX Christine -[Adresse 4]

EN PRESENCE DE - SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [E] [P] en sa qualité de co commissaire à l'exécution du plan de la société CONUCA [Adresse 5] INTERVENANT VOLONTAIRE

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 76,55 € HT, 15,31 € TVA, 91,86 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 28/07/2025 à APEX AJ, Me [W] [F], administrateur judiciaire Copie exécutoire délivrée le 28/07/2025 à Me CASTEX Christine Copie exécutoire délivrée le 28/07/2025 à SCPI DEGIOANNI, PONTACQ, GUY-FAVIER AVOCATS AU BARREAU DE L'ARIEGE

FAITS ET PROCÉDURE

La SAS PAOLINA est la société holding, associée majoritaire de la SAS CONUCA.

Par jugement du 31 juillet 2023, le Tribunal de Commerce de FOIX a ouvert au bénéfice de la SAS CONUCA une procédure de sauvegarde et fixé la fin de la période d'observation au 29 janvier 2024.

La SELARL APEX AJ désignée en qualité d'administrateur judiciaire a pu constater l'existence d'une créance de compte courant due par la SAS PAOLINA à la SAS CONUCA d'un montant de 247 215 euros et a diligenté une requête en injonction de payer.

Par ordonnance du 21 octobre 2024, signifiée le 6 novembre 2024, le Président du Tribunal de Commerce de Foix a fait droit à cette demande et enjoint la société PAOLINA à régler à la société CONUCA la somme de 298 010,40 euros.

Par courrier en date du 5 décembre 2024, la société PAOLINA a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance. C'est en l'état que le Tribunal de Commerce de Foix est saisi.

Depuis la saisine du Tribunal au fond, la société CONUCA a vu arrêter son plan de continuation par jugement en date du 10 mars 2025 et ont alors été désignés en qualité de cocommissaires à l'exécution du plan la SELARL APEX AJ prise en la personne de Maître [F] et la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [P].

L'affaire a été appelée le 10 février 2025 puis renvoyée à la demande des parties, au 7 avril 2025 et au 2 juin 2025, date à laquelle l'affaire a été retenue. La date de mise en délibéré du jugement a été fixée au 28 juillet 2025.

MOYENS DES PARTIES

La société PAOLINA représentée par Maître CASTEX avocate au barreau de l'Ariège demande de :
* Ordonner que l'opposition est recevable en la forme ;
* Ordonner que l'administrateur judiciaire de la SA CONUCA n'avait pas qualité pour agir seul en vertu de sa mission d'assistance ;
* Ordonner que la requête en injonction de payer déposée par la SELARL APEX est irrégulière en ce qu'elle a été formée sans l'assistance ni le concours du débiteur ;
* Prononcer la nullité de l'ordonnance en injonction de payer du 21 octobre 2024 ou à tout le moins son inopposabilité à la SAS PAOLINA ;
* Débouter la société CONUCA représentée par les co-commissaires à l'exécution du plan, de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

A titre subsidiaire :
* Réserver au fond l'appréciation de l'existence, de la consistance et de l'exigibilité de la créance alléguée et rouvrir les débats pour permettre une défense au fond si le Tribunal ne faisait pas droit à la nullité de l'injonction de payer ;

En tout état de cause :
* Condamner la partie demanderesse à verser à la SAS PAOLINA la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Ecarter l'exécution provisoire si le Tribunal statuait sur le fond de l'affaire ;
* Condamner aux entiers dépens.

La SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [P] es qualité co-commissaire à l'exécution du plan de continuation de la SAS CONUCA représentée par maître DEGIOANNI avocat au barreau de l'Ariège demande de :
* Ordonner que l'administrateur judiciaire de la SA CONUCA n'avait pas qualité pour agir seul en vertu de sa mission d'assistance ;
* Ordonner que la requête en injonction de payer déposée par la SELARL APEX est irrecevable en ce qu'elle a été formée sans l'assistance ni le concours du débiteur ;
* Prononcer la nullité de l'ordonnance en injonction de payer du 21 octobre 2024 ou à tout le moins son inopposabilité à la SAS PAOLINA ;
* Débouter la société CONUCA représentée par les co-commissaires à l'exécution du plan, de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

La société APEX AJ prise en la personne de Maître [F] es qualité de co-commissaire à l'exécution du plan de continuation de la SAS CONUCA représentée par maître DOMERCQ avocate au barreau de Toulouse demande :
* Donner acte à la SELARL APEX AJ de son intervention volontaire en qualité de cocommissaire à l'exécution du plan de continuation de la SAS CONUCA ;
* Dire et juger que la SELARL APEX AJ, co-commissaire à l'exécution du plan de continuation de la SAS CONUCA, est recevable et fondée à agir ;
* Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées et débouter la SAS PAOLINA de ses demandes ;
* Confirmer les termes de l'ordonnance portant injonction de payer du 21 octobre 2024 ;
* Condamner la SAS PAOLINA à payer à la SAS CONUCA la somme de 298 010,40 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024 ;
* Condamner la société PAOLINA à payer à la SAS CONUCA la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la société PAOLINA aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les dépens relatifs à la procédure en injonction de payer.

MOTIFS ET DECISIONS

SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION EN LA FORME

Par ordonnance du 21 octobre 2024, signifiée le 6 novembre 2024, le Président du Tribunal de Commerce de Foix a fait droit à la requête en injonction de payer de la SELARL APEX AJ et a enjoint la société PAOLINA à régler à la société CONUCA la somme de 298 010,40 euros ;

Par courrier en date du 5 décembre 2024, la société PAOLINA a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance ;

Après vérification des pièces, l'opposition à injonction de payer a été régulièrement formée dans les délais légaux ;

Le Tribunal de Commerce de Foix dira recevable ladite opposition en la forme et mettra à néant l'ordonnance en Injonction de payer du 21 octobre 2024.

SUR LA QUALITE A AGIR

L'article 122 du Code de Procédure Civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

Le défaut de qualité à agir constitue donc une fin de non-recevoir.

En l'espèce, il est établi que la société APEX AJ, administrateur judiciaire, était investie d'une mission d'assistance dans tous les actes concernant la gestion de la société CONUCA.

La procédure de redressement judiciaire de la SA CONUCA a été ouverte par jugement du 31 juillet 2023, puis convertie en redressement judiciaire en date du 29 juillet 2024 en maintenant lesdites prérogatives d'assistance.

L'article L622-4 du Code de Commerce dispose : « dès son entrée en fonction, l'administrateur est tenu de requérir du débiteur ou, selon le cas, de faire lui-même tous actes nécessaires à la conservation des droits de l'entreprise contre les débiteurs de celle-ci et à la préservation des capacités de production. »

Néanmoins, l'administrateur judiciaire ne peut agir que dans le périmètre des pouvoirs de la mission que lui a conféré le Tribunal de commerce lors de sa désignation, à savoir une mission d'assistance.

Il en résulte que ladite mission d'assistance de l'administrateur judiciaire s'entend au sens d'une administration conjointe de l'entreprise avec le débiteur.

En outre, conformément à la jurisprudence en la matière, le recouvrement judiciaire d'une créance n'est pas un acte de gestion courante et ne peut donc être accompli unilatéralement par l'administrateur sans concours du débiteur.

Ainsi, l'injonction de payer constitue un acte introductif d'instance nécessitant l'accord du débiteur.

Or, cet accord n'a pas été manifesté et l'administrateur admet avoir agi seul.

Dès lors que la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir est établie, l'ordonnance portant injonction de payer du 21 octobre 2024 doit être déclarée nulle.

En conséquences, le Tribunal constatera le défaut de qualité à agir seul de la société APEX prise en la personne de Maître [F] es qualité de co-commissaire à l'exécution du plan de continuation de la SAS CONUCA.

Aussi, le Tribunal déclarera nulle la requête en injonction de payer tirée de l'irrégularité pour défaut de qualité à agir.

Le Tribunal de Commerce de Foix déclarera nulle la requête en injonction de payer du 21 octobre 2024.

SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

L'article 696 du Code de Procédure Civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

Compte tenu des particularités de l'affaire ;

Le Tribunal estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties, ses frais et dépens et charges de l'instance ;

Le Tribunal de Commerce de FOIX rejettera toutes les autres demandes.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Foix, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'article 122 du Code de Procédure Civile ; Vu l'article L 622-4 et suivants du Code de Commerce ; Vu les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile ; Vu l'ordonnance du Tribunal de Commerce de Foix en date du 21 octobre 2024 ; Vu la jurisprudence ;

Déclare recevable l'opposition à injonction de payer formée par la société PAOLINA,

Met à néant l'ordonnance en injonction de payer du 21 octobre 2024,

Constate le défaut de qualité à agir seul de la SELARL APEX AJ,

Déclare nulle la requête en injonction de payer du 21 octobre 2024,

Dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Rejette toute autre demande, fins et prétentions.

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Président Madame Marie-Brune BEGOUEN un juge en ayant délibéré

Le Greffier Madame Gwenelle PELARD

Signe electroniquement par Marie-Brune BEGOUEN, un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par Gwenelle PELARD, commis-greffier.

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