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T. com. 0901, 24 nov. 2025, n° 2025J00016


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Date
24/11/2025
Numéro
2025J00016
Lieu / cour
0901
MàJ source
2026-08-15
Id
69bde694cdc6046d4763ac0f

Texte de la décision

7,099 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX

24/11/2025 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

La cause a été entendue à l'audience du 20 octobre 2025 à laquelle siégeaient :

Président : Madame Marie-Brune BEGOUEN

Juges : Monsieur Eric RUMEAU

: Monsieur Patrick ALMUDEVER

qui en ont délibéré.ЕΤ

Greffier lors des débats: Madame Gwenelle PELARD

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, Signé par Madame Marie-Brune BEGOUEN, Président, et par Madame Gwenelle PELARD, commis-greffier
* Monsieur [G] [D] [Adresse 1] -

représenté(e) par

Maître Frédéric BABY -[Adresse 2]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 69,25 € HT, 13,85 € TVA, 83,10 € TTC

FAITS ET PROCÉDURE

En date du 22 juillet 2021, la SAS MIKA CONSTRUCTION a ouvert un compte bancaire professionnel n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la BANQUE POPULAIRE DU SUD.

Le 27 mai 2021, monsieur [G] [D] en sa qualité de Président de la SAS MIKA CONSTRUCTION s'est porté caution de tous les engagements de ladite société auprès de la Banque Populaire du Sud, pour une durée de 120 mois dans la limite de 15 000 euros.

Puis, la Société MIKA CONSTRUCTION a contracté un emprunt auprès de la Banque Populaire du Sud n°09008201 pour un montant de 100 000 €, sur 84 mois, au taux fixe de 1.57 %. Monsieur [G] [D] s'est également porté caution de cet engagement de la Société MIKA CONSTRUCTION, à hauteur de 25 000 €.

En date du 8 juillet 2024, selon jugement du Tribunal de Commerce de FOIX, la SAS MIKA CONSTRUCTION a été placée en redressement judiciaire. Cette procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire selon jugement de la même juridiction en date du 16 décembre 2024.

Dans ce cadre, la Banque Populaire du Sud a régulièrement déclaré ses créances auprès du Mandataire Liquidateur.

C'est dans ces conditions que la Banque Populaire du Sud, a appelé la caution par lettre recommandée du 17 décembre 2024 et a mis en demeure Monsieur [G] [D] d'avoir à régler les sommes dues au titre de ses engagements de caution, tant au titre du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01], qu'au titre du contrat de prêt n°09008201, en vain ;

Aussi, par exploit de Commissaire de justice en date du 13 mars 2025, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a assigné Monsieur [G] [D] devant le Tribunal de Commerce de Foix pour le paiement en principal de la somme de 40 000 euros représentant la totalité de ces deux engagements de caution.

L'affaire a été appelée le 7 avril 2025 puis successivement renvoyée à la demande des parties au 2 juin 2025, 8 septembre 2025 et 20 octobre 2025 date à laquelle l'affaire a été retenue.

Le Tribunal a entendu les parties sur la demande d'incompétence soulevée in limine litis et à l'issue des débats a fixé le terme du délibéré au 24 novembre 2025.

MOYENS DES PARTIES

Monsieur [G] [D], représenté par Maître Frédéric BABY avocat, demande de :

Vu les dispositions de l'article L121-1 du Code de Commerce et celles de l'article L332-1 du Code de la Consommation,

IN LIMINE LITIS
* Entendre prononcer l'incompétence du Tribunal de Commerce de FOIX au profit de celle du Tribunal Judiciaire de FOIX ;

La SOCIETE BANQUE POPULAIRE DU SUD, représentée par Maître ALZIEU avocate au barreau de l'Ariège, demande de :

Vu les articles 1103, 1343-2 et 1344-1 du Code Civil,
* Rejeter l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [G] [D] ;

MOTIFS ET DECISIONS

Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence

Monsieur [G] [D] a soulevé

in limine litis

, l'incompétence du Tribunal de Commerce de FOIX avant toute défense au fond ;

En outre, il a fait connaître devant quelle juridiction il demande que l'affaire soit portée ;

En conséquence, l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [G] [D] est recevable.

Sur la compétence du Tribunal de Commerce de FOIX

L'article L 721-3 du Code de Commerce dispose :

« Les tribunaux de commerce connaissent :

l°

Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;

2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;

3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.

Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci. »

En outre, l'article L 121-1 du Code de Commerce dispose : « Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. »

Les parties s'accordent sur le fait que monsieur [G] [D] s'est porté caution en sa qualité de Président de la SAS MIKA CONSTRUCTION.

Monsieur [G] [D] rappelle que le cautionnement est un acte civil par nature et que le président d'une SAS n'est pas nécessairement un commerçant. Ce qui ne saurait être contesté.

Pour autant, pour les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 et ce, de jurisprudence constante : l'acte de cautionnement devient commercial lorsque le cautionnement a un caractère intéressé pour la caution, peu important la qualité de commerçant ou non du dirigeant.

En d'autres termes, dans la mesure où la caution a un intérêt personnel direct et déterminant de nature personnelle et patrimoniale dans l'affaire à l'occasion de laquelle il est intervenu en qualité de caution, le caractère intéressé de la caution est établi. Tel est le cas de la caution donnée par monsieur [G] [D], dirigeant social, à la banque de son entreprise la SAS MIKA CONSTRUCTION concernant le découvert de son compte professionnel et le prêt n° 09008201 (ayant pour objet le financement de plusieurs véhicules ainsi que le besoin de fonds de roulement de ladite SAS).

Ainsi, en l'espèce monsieur [G] [D] s'est porté caution en tant que dirigeant de la SAS MIKA CONSTRUCTION, en y ayant un intérêt personnel et patrimonial, ledit cautionnement est donc commercial.

Dès lors, le Tribunal de Commerce de FOIX ne peut que se déclarer compétent.

Le Tribunal de Commerce de FOIX rejettera l'exception d'incompétence matérielle soulevée au profit du Tribunal Judiciaire de FOIX et renverra les parties au fond.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens

Pour une bonne administration de la justice, le Tribunal sursoiera à statuer sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Foix, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'article L 721-3 du Code de Commerce ; Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Vu les pièces ;

REJETTE l'exception d'incompétence soulevée ; SE DECLARE compétent,

RENVOIE les parties à plaider au fond à l'audience du 30 mars 2026 à 15h00, [Adresse 3],

SURSOIT à statuer sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Madame Marie-Brune BEGOUEN

Le Greffier.

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