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T. com. 1601, 30 oct. 2025, n° 2025003324


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Date
30/10/2025
Numéro
2025003324
Lieu / cour
1601
Chambre
Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
Id
69bdfcedcdc6046d47651bfa

Texte de la décision

4,330 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Rôle n • 2025 003324 PROCEDURE : 2024/273

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME

JUGEMENT DU 30/10/2025

AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT EXCEPTIONNEL DE LA PERIODE D'OBSERVATION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du 30/10/2025 PRESIDENT : Christophe GATIGNOL JUGES : Jean-Luc ROUSSEAU et Valéran HIEL Assisté, lors des débats, par Ilona GERVAIS, Greffier

Par jugement en date du 14/11/2024 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS CHINVEST immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro RCS Angoulême 408 337 970, dont le siège social est [Adresse 1].

Conformément à l'article L 631-7 du Code de Commerce renvoyant à l'article L.621-3, le jugement prononçant le redressement judiciaire a ouvert une première période d'observation venant à expiration le 14/05/2025 et une seconde venant à expiration le 14/11/2025;

M. [I] [P] dirigeant de la SAS STEELSTONE, société représentante légale, a comparu en Chambre de Conseil.

L'administrateur judiciaire indique que la société enregistre actuellement des pertes et qu'il n'est pas possible d'envisager un plan de redressement. Même si on entre dans une période propice à l'activité du débiteur, il convient d'envisager une troisième période d'observation pour trouver une issue favorable en envisageant la cession de cette société. En conséquence, il sollicite du ministère public le renouvellement exceptionnel de la période d'observation, conformément aux articles L.621-3

et R.621-9 du Code de commerce. Il estime qu'une troisième période d'observation permettrait d'aboutir à la cession de l'entreprise.

Le mandataire judiciaire expose que le passif de la société est trop important et qu'il partage l'avis de l'administrateur judiciaire quant à la nécessité d'une troisième période d'observation. Il indique qu'un plan de redressement n'est pas envisageable et sollicite, en conséquence, le renouvellement exceptionnel de la période d'observation.

Le ministère public, par réquisitions orales lors de l'audience, requiert la prorogation exceptionnelle de la période d'observation.

SUR CE :

Attendu qu'il résulte des informations recueillies lors des débats en chambre du conseil et des pièces communiquées que la poursuite de l'activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu'elle puisse être renouvelée.

Attendu que le Tribunal en prend acte et autorise le renouvellement de la période d'observation pour une nouvelle période de six mois.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce,

Vu le rapport du Juge Commissaire et les réquisitions du Ministère Public,

Renouvelle la période d'observation de la SAS CHINVEST immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Angoulême sous le n° 408 337 970, ayant pour activité : En France et à l'étranger, étude, création, réalisation, négoce et pose de cheminées, inserts à bois, inserts à granulés, poêles à bois, poêles à granulés, inserts bouilleurs, cuisinière et accessoires de fumisterie, taille de pierres, marbrerie et toutes opérations connexes, et plus généralement le négoce de tous matériaux et produits relatifs à la construction et à l'habitat, tant pour elle-même que pour les tiers, dont le siège social est [Adresse 1] jusqu'au 14/05/2026.

Ordonne la convocation en Chambre du Conseil du 16/04/2026 à 09:20 en vue de l'éventuelle adoption d'un plan de redressement ;

Rappelle que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l'administrateur judiciaire s'il en a été désigné; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire.

Dit et juge que les dépens du présent jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 30/10/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Christophe GATIGNOL, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Ilona GERVAIS, Greffier.

Le Greffier Ilona GERVAIS

Le Président.

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