T. com. 1001, 16 sept. 2025, n° 2025003711
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003711 NUMERO DE PROCEDURE: 4124094
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT MIS A DISPOSITION LE 16/09/2025
Demandeur
: TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES
Défendeur
: SPORT HORSES BUSINESS & INVEST(SARL)
15, Rue des Bas Trévois
Zac des 3 Seines
10000 Troyes
Représentant légal : M. [W] [M]
(comparant)
Composition du tribunal lors de la chambre du conseil du 16/09/2025 où l'affaire a été mise en délibéré, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue publique par mise à disposition au greffe le 16/09/2025 à 14h00 :
Président
Juges:
* Thierry DELTOUR
* Jean-Pierre MOSKAL
me Guylaine MANDRON
Greffier : me Valérie OLIVIER
Ministère Public
la République : . Cyril VICENTE substitut de Madame la procure ıre de
Composition du tribunal qui a délibéré :
Président:
М.
Thierry DELTOUR
Juges : М. Jean-Pierre MOSKAL
Mme e Guylaine MANDRON
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 04/06/2024 le tribunal de ce siège a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SPORT HORSES BUSINESS & INVEST (SARL) ayant pour activité : Achat, revente d'équidés non élevés dresses ou entraînés par la société. Exploitation en courses d'équidés dont l'entraînement et/ou le maintien en condition est confié à un prestataire extérieur. Achat et revente de produits équins exploitée 15, Rue des Bas Trévois - Zac des 3 Seines - 10000 Troyes ;
La période d'observation a été autorisée jusqu'au 04/12/2025 afin de permettre à la société SPORT HORSES BUSINESS & INVEST (SARL) de présenter un plan de redressement ;
M. [W] [M] [H] [Z], gérant de la société SPORT HORSES BUSINESS & INVEST (SARL) a présenté au mandataire judiciaire un plan de redressement qui a été soumis aux créanciers le 06/06/2025 ;
Ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 16/09/2025 et ont comparu à cette audience, en présence de M. Cyril VICENTE substitut de Madame la procureure de la République :
M. [W] [M] gérant de la société SPORT HORSES BUSINESS & INVEST (SARL);
* la SCP B & M Associés en la personne de Maître [X] [L], mandataire judiciaire ;
Selon le rapport du mandataire judiciaire en date du 10/09/2025, le passif a été déclaré à hauteur de 31 000 euros, la société SPORT HORSES BUSINESS & INVEST (SARL) propose un plan d'apurement de son passif selon les modalités suivantes :
Les principales caractéristiques du plan proposé au créanciers sont les suivantes :
* Super-privilège : …..0€
* Passif échu :………………………………
* Passif à échoir :…..0€
Option unique
Nombre d'échéances
4
Date de la 1 ère échéance 15/12/2025
Part remboursée 100%
Taux de règlement Constant
La société a précisé en outre que seules les créances définitivement admises seraient provisionnées entre les mains du commissaire à l'exécution du plan et que seules les créances définitivement admises à la date du paiement d'une échéance seraient réglées ; enfin, la société a précisé que lorsqu'une créance deviendrait définitive en cours de plan, son titulaire recevrait le règlement de la totalité de sa créance définitivement admise en autant d'échéances égales qu'il en resterait à courir, sans pouvoir prétendre à des intérêts autres que ceux dont le cours n'est pas interrompu en application de l'article L622-28 du code de commerce.
L'état des réponses reçus des créanciers est le suivant :
[…]
Ce dossier présente la particularité de ne comporter qu'un unique créancier lequel, comme pour tous les projet de plan qui lui sont soumis, a refusé les propositions formulé par la société.
Bien entendu, en présence d'un créancier unique, il ne saurait être question de soutenir que quiconque pourrait être en position de juger mieux que lui-même ce qui relève ou non de ses intérêts, de sorte que la question peut se poser de l'opportunité, sinon de la légitimité, d'en référer aux dispositions du 4 ème alinéa de l'artice L626-18 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire conformément aux dispositions de l'article L631-19 I, et en application duquel le tribunal, à l'occasion du jugement arrêtant un plan de redressement et après avoir donné acte des délais et remises consentis par les créanciers, « impose des délais uniformes de paiement ».
Cependant, la singularité du présent dossier, qui ne voit la présence que d'un unique créancier détenant l'ensemble du passif, ne saurait effacer le caractère collectif de la procédure elle-même et occulter les objectifs assignés à cette procédure par l'article L631-1 du code de commerce et plus particulièrement par l'alinéa 3 dudit article, à savoir « la poursuite de l'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif » énoncés par le texte selon un ordre décroissant de priorité, ainsi que la jurisprudence a été amenée par la suite à l'affirmer.
Il s'évince de ce texte que tant la procédure elle-même que l'éventuel jugement arrêtant le plan de redressement, n'ont pas pour objectif la défense de tel ou tel intérêt particulier, mais celle de l'intérêt collectif de la société ; dès lors, un tribunal, même en présence d'un créancier unique détenant l'ensemble du passif et n'ayant pas consenti aux délais de règlement proposés dans le plan de redressement, dispose bien de toute la légitimité nécessaire pour passer outre le refus dudit créancier, arrêter un plan de redressement et imposer à ce crancier des délais de règlement, dès lors qu'il considerera que l'arrêté de ce plan est la solution satisfaisante au mieux les objectifs de poursuite d'activité, de maintien de l'emploi et d'apurement du passif.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que le mandataire judiciaire indique que lors de l'établissement de son projet de plan, les hypothèses retenues par la société sont apparues cohérentes, étant rappelé qu'en raison de l'irrégularité du niveau d'activité, le dirigeant a souligné qu'il entendait pouvoir par le biais d'apports en compte-courant, au financement des aspects du plan que l'exploitation elle-même ne suffirait éventuellement pas à financer ;
Attendu que le plan présenté par la société constitue bien entendu l'unique solution permettant d'assurer la poursuite de l'activité et, en l'absence d'actif inventorié, il constitue en outre l'unique opportunité pour le créancier de percevoir une quelconque fraction de sa créance et que dans ces conditions, le mandataire judiciaire, se déclare favorable à l'arrêté de ce plan ;
Attendu que le dirigeant déclare que la poursuite d'activité de la société est nécessaire et indique être encore en discussion avec le fisc sur le quantum du redressement fiscal ;
Attendu que le juge-commissaire, en son rapport écrit daté du 15/09/2025, se déclare favorable à l'arrêté de ce plan ;
Que le ministère public y est également favorable ;
Attendu que le tribunal considère que, malgré le refus du plan par l'unique créancier, le plan de redressement présenté permet d'atteindre les objectifs de la procédure collective et répond au moins à deux des trois objectifs prévus par l'alinéa 3 de l'article L631-1 du code de commerce ;
Attendu que le plan de redressement de la société SPORT HORSES BUSINESS & INVEST (SARL) présente des possibilités de redressement et de règlement du passif, qu'il sera statué dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la loi, les parties ayant été avisées qu'un jugement serait rendu public par mise à disposition ce jour ;
Statuant en premier ressort par jugement contradictoire exécutoire de plein droit, le mandataire judiciaire et le ministère public ayant été entendus, comme le juge commissaire en son rapport écrit ;
Arrête le plan de redressement de la société SPORT HORSES BUSINESS & INVEST (SARL) qui comprend les dispositions suivantes :
Option unique
Nombre d'échéances
4
Date de la 1 ère échéance 15/12/2025
Part remboursée 100%
Taux de règlement Constant
La société précisé que seules les créances définitivement admises seraient provisionnées entre les mains du commissaire à l'exécution du plan et que seules les créances définitivement admises à la date du paiement d'une échéance seraient réglées ; enfin, la société précise que lorsqu'une créance deviendra définitive en cours de plan, son titulaire recevra le règlement de la totalité de sa créance définitivement admise en autant d'échéances égales qu'il en reste à courir, sans pouvoir prétendre à des intérêts autres que ceux dont le cours n'est pas interrompu en application de l'article L622-28 du code de commerce.
Dit que la première échéance interviendra le 15/12/2025 ;
Dit qu'en prévision de chaque échéance annuelle, seules les créances définitivement admises seront provisionnées entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ; à la date de règlement seules les créances définitivement admises seront réglées ;
Dit que lorsqu'une créance deviendra définitive en cours de plan, son titulaire recevra le règlement de la totalité de sa créance définitivement admise, en autant d'échéances égales qu'il en restera à couvrir dans le plan, sans pouvoir prétendre à des intérêts autres que ceux dont le cours n'est pas interrompu conformément aux dispositions de l'article L 622-28 du code de commerce ;
Dit qu'en raison de la nature irrégulière de l'activité, le dirigeant s'engage à pourvoir au financement du plan au moyens d'apports en compte-courant les années où les résultats et la trésorerie dégagées par la société seront insuffisants pour lui permettre de le financer par elle-même ;
Dit que les créanciers s'étant abstenus de réponse ou ayant refusé le plan seront réglés dans les mêmes conditions ;
Dit que les versements seront portables ;
Donne acte aux créanciers des délais et remises qu'ils ont consentis et qui sont mentionnés dans le plan ;
Dit que M. [W] [M] [H] [Z] est tenu d'exécuter le plan ainsi arrêté en vertu des dispositions prévues à l'article L.626-10 du code de commerce ;
Dit que les dispositions du présent jugement sont opposables à tous en vertu de l'article L.626-11 du code de commerce ;
Rappelle que conformément à l'article L.626-13 du code de commerce, l'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement de redressement judiciaire ;
Prononce l'inaliénabilité du fonds de commerce sis 15, Rue des Bas Trévois - Zac des 3 Seines - 10000 Troyes pendant la durée du plan, sauf autorisation du tribunal ;
Dit que la société SPORT HORSES BUSINESS & INVEST (SARL) devra transmettre au commissaire à l'exécution du plan les comptes annuels avant chaque date anniversaire du plan de redressement ainsi que la preuve de leur dépôt au greffe ;
Fixe la durée du plan à 4 ans et désigne pendant cette durée la SCP B & M Associés en la personne de Maître [X] [L] - 2, place Casimir Périer - BP 4095 - 10018 TROYES CEDEX en qualité de commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue par l'article L.621-68 du code de commerce ;
Dit que le commissaire à l'exécution du plan devra rendre compte de sa mission à chaque échéance du plan ;
Maintient Mme Karine MER, juge-commissaire, jusqu'à la reddition définitive des comptes par le mandataire judiciaire au redressement judiciaire ainsi que le commissaire à l'exécution du plan ;
Maintient la SCP B & M Associés en la personne de Maître [X] [L] comme mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la vérification des créances et la reddition des comptes ;
Ordonne la publication et l'exécution provisoire du présent jugement ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire et les liquide ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Troyes, en date du 16/09/2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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