T. com. 1101, 17 sept. 2025, n° 2025000643
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000643
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
CARCASSONNE
JUGEMENT DU 17/09/2025
DEMANDEUR(S)
BANQUE POPULAIRE DU SUD, [Adresse 1] représenté(e) par SELARL SAINTE-CLUQUE SARDA LAURENS
DEFENDEUR(S) :
EURL Menuiserie [X], [Adresse 2]
[X] [U], [Adresse 3] Numéro siren [Numéro identifiant 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 03/09/2025 ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.
PRESIDENT: PHILIPPE THENE
JUGES : BERNARD ANCELY
STEPHANE MAS
ASSISTES DE ALEXANDRA MARTEL,
DEPENS : 76,32 DONT TVA : 12,72
En date du 19/02/2025, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a fait assigner l'EURL MENUISERIE [X] et M. [U] [X] d'avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce de Carcassonne afin d'entendre :
* l'EURL MENUISERIE [X] et Monsieur [U] [X] condamnés solidairement à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD, au titre du compte courant professionnel N°[XXXXXXXXXX01], la somme de 15 486, 02 €, outre intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance et jusqu'à parfait règlement ;
* l'EURL MENUISERIE [X] condamner à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD, au titre du PGE N°04021340369, la somme de 7 212, 62 € outre intérêts au taux de 0,68% jusqu'à complet paiement ;
* l'EURL MENUISERIE [X] et Monsieur [U] [X] condamnés solidairement à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD une somme de 2 000,00 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
* l'EURL MENUISERIE [X] et Monsieur [U] [X] condamnés solidairement à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD une somme de 2 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
* l'EURL MENUISERIE [X] et Monsieur [U] [X] condamnés solidairement aux entiers dépens de l'instance.
Qu'en conséquence l'affaire était appelée devant le Tribunal de Commerce de Carcassonne en date du 02/04/2025 et renvoyée jusqu'au 03/09/2025.
Attendu que lors de l'audience du 03/09/2025, le conseil de la BANQUE POPULAIRE a indiqué qu'un accord était intervenu entre les parties et qu'elles sollicitaient du tribunal que soit homologué le protocole d'accord transactionnel conclu entre elles.
Que dans ces conditions, il convient d'homologuer l'accord intervenu entre les parties.
Qu'il convient de statuer dans les termes ci-après,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Homologue le protocole d'accord transactionnel intervenu entre la BANQUE POPULAIRE, l'EURL MENUISERIE [X] et Monsieur [U] [X] le 22/05/2025, et dit qu'il sera conservé au greffe du tribunal de commerce de CARCASSONNE.
Confère force exécutoire au protocole d'accord signé entre les parties.
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties.
Jugement mis à disposition le 17/09/2025.
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