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T. com. 1101, 17 sept. 2025, n° 2025000643


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Date
17/09/2025
Numéro
2025000643
Lieu / cour
1101
Chambre
AUDIENCE D'ORIENTATION ET DE PLAIDOIRIE
Id
69be2a2fcdc6046d4768b7f4

Texte de la décision

2,793 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000643

TRIBUNAL DE COMMERCE

DE

CARCASSONNE

JUGEMENT DU 17/09/2025

DEMANDEUR(S)

BANQUE POPULAIRE DU SUD, [Adresse 1] représenté(e) par SELARL SAINTE-CLUQUE SARDA LAURENS

DEFENDEUR(S) :

EURL Menuiserie [X], [Adresse 2]

[X] [U], [Adresse 3] Numéro siren [Numéro identifiant 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 03/09/2025 ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.

PRESIDENT: PHILIPPE THENE

JUGES : BERNARD ANCELY

STEPHANE MAS

ASSISTES DE ALEXANDRA MARTEL,

DEPENS : 76,32 DONT TVA : 12,72

En date du 19/02/2025, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a fait assigner l'EURL MENUISERIE [X] et M. [U] [X] d'avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce de Carcassonne afin d'entendre :
* l'EURL MENUISERIE [X] et Monsieur [U] [X] condamnés solidairement à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD, au titre du compte courant professionnel N°[XXXXXXXXXX01], la somme de 15 486, 02 €, outre intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance et jusqu'à parfait règlement ;
* l'EURL MENUISERIE [X] condamner à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD, au titre du PGE N°04021340369, la somme de 7 212, 62 € outre intérêts au taux de 0,68% jusqu'à complet paiement ;
* l'EURL MENUISERIE [X] et Monsieur [U] [X] condamnés solidairement à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD une somme de 2 000,00 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
* l'EURL MENUISERIE [X] et Monsieur [U] [X] condamnés solidairement à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD une somme de 2 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
* l'EURL MENUISERIE [X] et Monsieur [U] [X] condamnés solidairement aux entiers dépens de l'instance.

Qu'en conséquence l'affaire était appelée devant le Tribunal de Commerce de Carcassonne en date du 02/04/2025 et renvoyée jusqu'au 03/09/2025.

Attendu que lors de l'audience du 03/09/2025, le conseil de la BANQUE POPULAIRE a indiqué qu'un accord était intervenu entre les parties et qu'elles sollicitaient du tribunal que soit homologué le protocole d'accord transactionnel conclu entre elles.

Que dans ces conditions, il convient d'homologuer l'accord intervenu entre les parties.

Qu'il convient de statuer dans les termes ci-après,

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Homologue le protocole d'accord transactionnel intervenu entre la BANQUE POPULAIRE, l'EURL MENUISERIE [X] et Monsieur [U] [X] le 22/05/2025, et dit qu'il sera conservé au greffe du tribunal de commerce de CARCASSONNE.

Confère force exécutoire au protocole d'accord signé entre les parties.

Laisse les dépens à la charge de chacune des parties.

Jugement mis à disposition le 17/09/2025.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.