T. com. 1101, 24 sept. 2025, n° 2025002646
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002646
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
CARCASSONNE
JUGEMENT DU 24/09/2025
DEMANDEUR(S)
TRIBUNAL DE COMMERCE CARCASSONNE
DEFENDEUR(S) :
Le Fournil de Sabah (SARL), [Adresse 1] Numéro siren 890 562 200 EN PERSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.
PRESIDENT: PIERRE MALAVAL
JUGES : CHRISTIAN SIMON GISELE GUENODEN
ASSISTES DE Sophie MAUREL, greffière,
DEPENS : 61,88 DONT TVA : 10,32
Attendu que par jugement en date du 23/07/2025 le Tribunal de commerce de CARCASSONNE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Le Fournil de Sabah (SARL) désignant M. Stéphane FERRIER en qualité de juge commissaire, et la SELARL [F] [G] représentée par Me [F] [G] en qualité de mandataire judiciaire.
Attendu que le rapport prévu à l'article L 631-15 de la loi du 26 juillet 2005 a été déposé au Greffe et que les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience du 24/09/2025 en vue de statuer sur la poursuite de la période d'observation.
Attendu qu'il résulte de ce rapport et des explications données par Me [F] [G], mandataire judiciaire, qu'il y a une problématique juridique concernant la location gérance non publiée et que les documents comptables n'ont pas été fournis. Toutefois le mandataire judiciaire ne s'oppose pas à la poursuite de la période d'observation mais sollicite que ces documents lui soient fournis.
Monsieur le juge commissaire dans son rapport oral s'associe aux demandes de Me [G] et ne s'oppose pas à la poursuite de la période d'observation à la condition que les documents sollicités soient fournis dans les meilleurs délais.
Qu'il convient donc dans ces conditions de statuer dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement contradictoirement en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
M. [I] [W] dument entendu en Chambre du conseil le 24/09/2025.
Vu le rapport oral de Monsieur le juge commissaire.
Vu les dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de l'activité de Le Fournil de Sabah (SARL) jusqu'au 23/01/2026.
Dit que l'affaire sera appelée en chambre du conseil, [Adresse 2], le 15/10/2025 à 15h40 pour un examen de la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation.
Ordonne au dirigeant de fournir au plus tard le 08/10/2025 les documents suivants :
* Le bail commercial,
* Les bilans comptables antérieurs,
* La situation comptable de la période d'observation,
* Les relevés bancaires.
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi fait et prononcé en audience publique le 24/09/2025 par le Tribunal de commerce de CARCASSONNE.
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