T. com. 1101, 8 oct. 2025, n° 2025002832
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002832
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 08/10/2025
DEMANDEUR(S)
CASTELNAUDIS, [Adresse 1] représenté(e) par RUFF Stéphane, avocat plaidant PEPIN Sabine, avocat correspondant
DEFENDEUR(S) :
EPTA France SAS, [Adresse 2] représenté(e) par SCP BOUISSINET - SERRES, Avocat plaidant
AXIMA REFRIGERATION FRANCE, [Adresse 3] représenté(e) par SCP RAFFIN & ASSOCIES, Avocat plaidant
PRESIDENT : CHRISTIAN SIMON
COMMIS GREFFIER : ALEXANDRA MARTEL
DEPENS : 70,82 DONT TVA : 11,80
Par acte de commissaire de justice, en date du 28 juillet 2025, la société SAS CASTELNAUDIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CARCASSONNE sous le N° 848 345 641, faisait assigner les sociétés SAS EPTA France, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BAYONNE sous le N° 321 165 045, et la SAS AXIMA Réfrigération France, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de STRASBOURG sous le N° 440 267 177, par devant Monsieur le président du tribunal de commerce de CARCASSONNE statuant en référé en date du 03 septembre 2025, objet d'un premier renvoi pour plaidoirie en date du 17 septembre 2025.
La société CASTELNAUDIS exploite un hypermarché sous enseigne E. LECLERC, elle a confié en cours d'année 2019 à la société AXIMA Réfrigération le froid commercial de son magasin, la société EPTA France fournissait de son côté les meubles froids. En février 2021, quelques disfonctionnements apparaissent sur les meubles négatifs sous forme de fuites de fluides et de gaz sur les évaporateurs.
Les sociétés EPTA et AXIMA sont intervenues amiablement pour trouver les causes de ces disfonctionnements et apporter les solutions en conséquence. Par courrier du 11 mars 2025, la société AXIMA informait la société CASTELNAUDIS un coût de réparation ainsi qu'une somme conséquente de travaux d'investigations qu'elle a déjà engagée de façon infructueuse.
Les disfonctionnements perdurent à ce jour, c'est dans ces conditions que la Société CASTELNAUDIS assignait les deux sociétés réalisatrices des travaux en procédure de référé en demandant une expertise judiciaire par la nomination d'un expert agréé et spécialiste du froid industriel.
Les demandes :
1- SAS CASTELNAUDIS
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
* DESIGNER tel Expert qu'il plaira au Juge des référés avec pour mission de :
* Convoquer et entendre les parties en présence et se faire remettre tous documents utiles à sa mission,
* Se rendre sur les lieux,
* Prendre connaissance de tous documents contractuels,
* Décrire l'état d'avancement des travaux,
* Rechercher s'il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s'il y a eu des réserves en précisant leur suivi,
* Dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s'ils sont achevés,
* Dire si le système froid et les meubles froids sont affectés de dysfonctionnements, malfaçons, non-façons, désordres, non conformités ou inexécutions dénoncés dans l'assignation, conclusions ou tout document de renvoi,
* Dans l'affirmative, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils peuvent compromettre la stabilité ou solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné en l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement,
* Dire quelles sont les causes de ces dysfonctionnements, malfaçons, non-façons, désordres, non conformités ou inexécutions en précisant s'ils sont imputables à une pose non conforme aux règles de l'art, à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux, ou à toute autre cause qui sera indiquée,
* Dans l'hypothèse d'un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l'ouvrage sera affecté,
* Rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
* Indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements, malfaçons, nonfaçons, désordres, non conformités ou inexécutions, en apprécier le coût et la durée d'exécution au vu des devis remis par les parties,
* Dire si des travaux urgents sont nécessaires pour empêcher l'aggravation des dysfonctionnements, malfaçons, non-façons, désordres, non conformités ou inexécutions et des préjudices qui en résultent, notamment pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, dans l'affirmative, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
* Préciser si après exécution des travaux de remise en état, l'immeuble sera affecté d'une moins-value et la quantifier dans l'affirmative,
* Indiquer les préjudices subis par la société CASTELNAUDIS et les chiffrer,
* Plus généralement, exposer tout élément utile de fait et de droit permettant au Tribunal de se prononcer sur le litige,
* CONDAMNER la société AXIMA REFRIGERATION France (QUIRI REFIRGERATION France) et la société EPTA France SAS à fournir leurs attestations d'assurance responsabilité civile professionnelle et décennale au jour de l'ouverture du chantier et au jour de la réclamation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
* RESERVER les dépens.
2- La société AXIMA
De son côté la Société AXIMA dans ses conclusions remises à l'audience,
Rejette toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées.
Vu l'assignation introductive d'instance du 28 juillet 2025,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions de l'article 145 du Code de Procédure Civile,
Tous droits et moyens des parties réservés quant au fond,
* D'ordonner l'expertise judiciaire sollicitée au contradictoire de la Société ETPA et au contradictoire de la Société AXIMA REFRIGERATION FRANCE sous les plus expresses protestations et réserves d'usage et notamment, de recevabilité de l'action et de responsabilité,
* De désigner tel Expert qu'il plaira au Tribunal relevant de la rubrique C13 « thermique - chauffage - climatisation - froid - isolation » et plus précisément, de la sous rubrique C13-03 « génie frigorifique : produit et distribution de froid et transport frigorifique »,
* De laisser à la charge de la société CASTELNAUDIS la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'Expert qui sera désigné,
* Vu les attestations d'assurance communiquées par la Société AXIMA REFRIGERATION France,
* De débouter la Société CASTELNAUDIS de sa demande de condamnation de la Société AXIMA REFRIGERATION FRANCE à fournir ses attestations d'assurance responsabilité civile et professionnelle et décennale au jour de l'ouverture du chantier et au jour de la réclamation.
3- La société EPTA France :
Dans ses conclusions remises à l'audience de référé la société EPTA France,
Vu les dispositions de l'article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu la Jurisprudence,
Demande au Juge des référés du TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE de :
* Prendre acte des protestations et réserves de la société EPTA France,
* Compléter la mission de l'Expert des points suivants :
* Vérifier la matérialité des désordres allégués par la société CASTELNAUDIS ;
* Dire si l'installation frigorifique de la société CASTELNAUDIS a été réalisée conformément aux règles de l'art et aux préconisations du constructeur ;
* Dire si l'entretien et la maintenance de l'installation frigorifique de la société CASTELNAUDIS ont été réalisés conformément aux règles de l'art et aux préconisations du constructeur
* Se faire remettre tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission et en particulier, sans qu'il s'agisse là d'une liste exhaustive :
* L'ensemble des rapports d'intervention et CERFA dûment remplis,
* Le procès-verbal de mise en service de l'installation frigorifique,
* Tous les documents relatifs à la maintenance de l'installation.
* Etablir une chronologie des interventions sur l'installation et en déterminer la nature,
* Procéder à l'analyse et au contrôle de l'étanchéité de l'ensemble du réseau,
* Se faire assister, le cas échéant, par un Sapiteur de son choix d'une spécialité distincte de la sienne,
* Dans l'hypothèse où la cause et l'origine des désordres resteraient indéterminés, en faire état dans son rapport,
* Dépose un pré-rapport à l'issue duquel les Parties disposeront d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations.
* De désigner un Expert référencé sur les listes de la Cour d'appel de MONTPELLIER ou de tout autre Cour d'appel à la rubrique G-13.03 - génie frigorifique : production et distribution de froid et transport frigorifique.).
* De rappeler dans l'Ordonnance les dispositions de l'article 238 alinéa 3 et qu'il n'appartient pas à l'Expert Judiciaire de se prononcer sur des notions d'ordre juridique.
En tout état de cause ;
* De débouter la société CASTELNAUDIS de sa demande de communication sous astreinte de l'attestation d'assurance de la société EPTA France,
* De juger que le demandeur ayant la charge de la preuve, il supportera les frais afférents aux opérations d'expertise qu'il sollicite,
* De juger que chaque partie conservera à sa charge les dépens de la présente instance.
SUR CE,
Attendu que l'installation de froid commercial dans l'enseigne E. LECLERC exploité par la SAS CASTELNAUDIS, travaux confiés à la société AXIMA Réfrigération et la fourniture des meubles froid à la société EPTA France, est l'objet depuis quelques années de disfonctionnements.
Malgré les interventions répétées des deux sociétés intervenantes dans le cadre de la maintenance des installations, elles n'ont pas réussi à remédier à ces disfonctionnements.
Attendu que les demandes de nomination et de désignation d'un expert faites par la SAS CASTELNAUDIS paraissent justifiées et ne sont pas contestées mais simplement complétées par les parties demanderesses, il conviendra de désigner en qualité d'expert de l'opération dans les spécialités demandées par les parties à savoir C-13 et en particulier Génie Frigorifique en la personne de Monsieur [Y] [C] [Adresse 4].
Sur les demandes de la SAS CASTENAUDIS ;
* Le contenu de la mission d'expertise sera conforme aux demandes formulées dans l'assignation du 28 juillet 2025 sans réserve et reprises dans les motifs de la présente ordonnance.
* La demande de condamnation de la société AXIMA REFRIGERATION France (QUIRI REFIRGERATION France) et la société EPTA France SAS à fournir leurs attestations d'assurance responsabilité civile professionnelle et décennale au jour de l'ouverture du chantier et au jour de la réclamation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir sera rejetée, les dites attestations ont été fournies dans le dossier des pièces jointes des parties défenderesses.
Sur les demandes de la SAS AXIMA ;
* Outre des protestations et réserves d'usage, la société AXIMA ne s'oppose pas aux opérations d'expertises, il sera fait droit à sa demande de nommer un expert qualifié dans la spécialité de «
Génie frigoriste » et de laisser à la charge de la SAS CASTELNAUDIS la provision à valoir sur les frais et honoraires relevant de la mission d'expertise.
* Compte tenu de la fourniture des attestations d'assurances responsabilité civile et professionnelle de la société AXIMA sous couvert de la société ENGIE, ce dans les dates d'exécution des travaux 2018 et la date d'ouverture de la présente procédure, la demande de la SAS CASTELNAUDIS n'a plus lieu d'être. La demande de fourniture des pièces d'attestation d'assurance sous astreinte est rejetée.
Sur les demandes de la SAS EPTA ;
* Outre les protestations et réserves d'usage, la société EPTA ne s'oppose pas aux opérations d'expertises mais souhaite les compléter sur les points suivants :
* Vérifier la matérialité des désordres allégués par la société CASTELNAUDIS ;
* Dire si l'installation frigorifique de la société CASTELNAUDIS a été réalisée conformément aux règles de l'art et aux préconisations du constructeur ;
* Dire si l'entretien et la maintenance de l'installation frigorifique de la société CASTELNAUDIS ont été réalisés conformément aux règles de l'art et aux préconisations du constructeur
* Se faire remettre tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission et en particulier, sans qu'il s'agisse là d'une liste exhaustive :
* L'ensemble des rapports d'intervention et CERFA dûment remplis,
* Le procès-verbal de mise en service de l'installation frigorifique,
* Tous les documents relatifs à la maintenance de l'installation.
* Etablir une chronologie des interventions sur l'installation et en déterminer la nature,
* Procéder à l'analyse et au contrôle de l'étanchéité de l'ensemble du réseau,
* Se faire assister, le cas échéant, par un Sapiteur de son choix d'une spécialité distincte de la sienne,
* Dans l'hypothèse où la cause et l'origine des désordres resteraient indéterminés, en faire état dans son rapport,
* Dépose un pré-rapport à l'issue duquel les Parties disposeront d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations.
* De désigner un Expert référencé sur les listes de la Cour d'appel de MONTPELLIER ou de tout autre Cour d'appel à la rubrique G-13.03 - génie frigorifique : production et distribution de froid et transport frigorifique.).
* De rappeler dans l'Ordonnance les dispositions de l'article 238 alinéa 3 et qu'il n'appartient pas à l'Expert Judiciaire de se prononcer sur des notions d'ordre juridique.
Sans contestations de l'autre côté de la barre, il sera fait droit aux demandes de la société EPTA dans le complément de la mission de l'expert.
En conséquence,
Le juge des référés fera droit à la demande e la société CASTELNAUDIS qui sollicite la mise en œuvre d'une mesure d'expertise.
Prend acte de l'ensemble des réserves émises par les Société AXIMA et EPTA,
Ordonne la désignation pour les opérations d'expertises de Monsieur [Y] [C] Expert inscrit près les Cours d'Appel de TOULOUSE, spécialisé dans le génie frigorifique catégorie C-13.
Fixons à 3 000,00 € la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai de quinze jours de communication de la présente ordonnance par la Société SAS CASTELNAUDIS.
Les parties seront déboutées des autres demandes.
PAR CES MOTIFS,
Nous Christian SIMON, vice-président du tribunal de commerce de CARCASSONNE statuant en référé, assisté d'Alexandra MARTEL, commis greffière,
DESIGNONS au frais de la requérante, Monsieur [Y] [C], [Adresse 4], en qualité d'expert judiciaire avec les missions suivante :
* Convoquer et entendre les parties en présence et se faire remettre tous documents utiles à sa mission,
* Se rendre sur les lieux,
* Prendre connaissance de tous documents contractuels,
* Décrire l'état d'avancement des travaux,
* Rechercher s'il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s'il y a eu des réserves en précisant leur suivi,
* Dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s'ils sont achevés,
* Dire si le système froid et les meubles froids sont affectés de dysfonctionnements, malfaçons, nonfaçons, désordres, non conformités ou inexécutions dénoncés dans l'assignation, conclusions ou tout document de renvoi,
* Dans l'affirmative, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils peuvent compromettre la stabilité ou solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné en l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement,
* Dire quelles sont les causes de ces dysfonctionnements, malfaçons, non- façons, désordres, non conformités ou inexécutions en précisant s'ils sont imputables à une pose non conforme aux règles de l'art, à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux, ou à toute autre cause qui sera indiquée,
* Dans l'hypothèse d'un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l'ouvrage sera affecté,
* Rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
* Indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements, malfaçons, non-façons, désordres, non conformités ou inexécutions, en apprécier le coût et la durée d'exécution au vu des devis remis par les parties,
* Dire si des travaux urgents sont nécessaires pour empêcher l'aggravation des dysfonctionnements, malfaçons, non-façons, désordres, non conformités ou inexécutions et des préjudices qui en résultent, notamment pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, dans l'affirmative, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
* Préciser si après exécution des travaux de remise en état, l'immeuble sera affecté d'une moinsvalue et la quantifier dans l'affirmative,
* Indiquer les préjudices subis par la société CASTELNAUDIS et les chiffrer,
* Plus généralement, exposer tout élément utile de fait et de droit permettant au Tribunal de se prononcer sur le litige,
Vérifier la matérialité des désordres allégués par la société CASTELNAUDIS ;
* Dire si l'installation frigorifique de la société CASTELNAUDIS a été réalisée conformément aux règles de l'art et aux préconisations du constructeur ;
•Dire si l'entretien et la maintenance de l'installation frigorifique de la société CASTELNAUDIS ont été réalisés conformément aux règles de l'art et aux préconisations du constructeur
* Se faire remettre tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission et en particulier, sans qu'il s'agisse là d'une liste exhaustive :
L'ensemble des rapports d'intervention et CERFA dûment remplis,
* Le procès-verbal de mise en service de l'installation frigorifique,
* Tous les documents relatifs à la maintenance de l'installation.
* Etablir une chronologie des interventions sur l'installation et en déterminer la nature,
* Procéder à l'analyse et au contrôle de l'étanchéité de l'ensemble du réseau,
* Se faire assister, le cas échéant, par un Sapiteur de son choix d'une spécialité distincte de la sienne,
* Dans l'hypothèse où la cause et l'origine des désordres resteraient indéterminés, en faire état dans son rapport,
* Dépose un pré-rapport à l'issue duquel les Parties disposeront d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations.
RAPPELONS les dispositions de l'article 238 alinéa 3 du code de procédure civile, à savoir le technicien « … ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique. »
DISONS que l'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au greffe de ce tribunal dans les cinq mois de son acceptation.
FIXONS à 3 000,00 € la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai de quinze jours de communication de la présente ordonnance par la société CASTELNAUDIS
DISONS que le greffier informera l'expert de la consignation intervenue.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée par le greffier.
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