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T. com. 1104, 17 sept. 2025, n° 2024000330


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Date
17/09/2025
Numéro
2024000330
Lieu / cour
1104
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69be42bfcdc6046d476aafcf

Texte de la décision

16,845 caractères

NUMERO ROLE GENERAL : 2024 000330

AUDIENCE DU

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE

DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 17/09/2025 rendu par mise à disposition au Greffe

INTERDICTION DE GERER

DEMANDEUR(S) : MINISTERE PUBLIC [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : Monsieur Eric CAMOUS, Procureur de la République

DEFENDEUR(S) : [S] [W] [Adresse 2] président SAS FM GF [Localité 1]

[S] [Q] [Adresse 3] directeur général SAS FM GF [Localité 2] ESPAGNE

REPRESENTANT(S) : Maître Anne CASTERAN [Adresse 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : MADAME MARIE-JOSE FAURIE JUGE(S) : MONSIEUR PAUL SENAUX : MADAME ANNE-MARIE MERLOS ASSISTES AUX DEBATS PAR MADAME VALERIE DESBROSSE, COMMIS-GREFFIER ASSERMENTE

PROCEDURE

La SAS FM GF a été immatriculée au RCS de Narbonne sous le numéro 882 367 790 le 11/03/2020, avec pour objet social : « achats et ventes d'automobiles, prestations d'annonces de ventes de véhicules » et son siège social a été fixé à [Localité 3], [Adresse 5].

Monsieur [W] [S], né le [Date naissance 1]/1995 à [Localité 4] (66), a été désigné es-qualité de Président et Monsieur [Q] [S], né le [Date naissance 2]/1959 à [Localité 4] (66), comme Directeur Général.

La SAS FM GF exploitait son fonds sous l'enseigne « JEVENDSVOTREAUTO.COM » en exécution d'un contrat de franchise souscrit avec la société GEFC, ancien employeur de Monsieur [W] [S].

Ce concept fonctionnait suivant le même principe qu'une agence immobilière, sachant qu'il s'agissait d'un réseau de transactions automobiles d'occasion entre particuliers en s'inspirant du dépôt-vente.

A la date du 08/07/2023, Monsieur [Q] [S], Directeur général de la SAS FM GF, mandaté par Monsieur [W] [S], Président, a fait au Greffe la déclaration de cessation de paiements de la SAS FM GF et a demandé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Par jugement en date du 19/07/2023, le Tribunal de Commerce de céans a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS FM GF, a fixé la date de cessation des paiements au 15/07/2022 et a désigné Maître [M] [R] - [Adresse 6] en qualité de liquidateur.

Par requête en date du 22/11/2023, Monsieur le Procureur de la République, près du Tribunal Judiciaire de Narbonne, a demandé la convocation de Messieurs [W] [S] et [Q] [S] en vue de voir prononcer à leur encontre les sanctions personnelles prévues au Livre VI - Titre V du Code de Commerce.

Par ordonnance en date du 06/02/2024, le Président du Tribunal de Commerce de Narbonne a ordonné que soient convoqués Messieurs [S] [W] et [Q] [S], d'avoir à comparaitre par-devant le Tribunal de céans siégeant à l'audience du 02/04/2024 à 8h30, date à laquelle Messieurs [S] [W] et [Q] ont été convoqués, par lettre recommandée avec avis de réception, par les soins du Greffier du Tribunal.

L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du mardi 02/04/2024 à 8h30, date à laquelle Messieurs [S] [W] et [S] [Q] ont été convoqués. A leur convocation étaient jointes, la requête de Monsieur le Procureur de la République, près du Tribunal Judiciaire de Narbonne, et l'ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Narbonne, satisfaisant ainsi aux obligations légales et règlementaires.

Monsieur le Procureur de la République, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, a été avisé de la date de l'audience et copie du rapport du juge-commissaire lui a été remise.

Maître [M] [R], ès-qualités de liquidateur de la SAS FM GF a également été avisé de la date de l'audience.

Advenu le 02/04/2024 à 8h30 et d'accord entre parties, l'affaire a été renvoyée au 05/06/2024 à 8h30 puis au 05/11/2024 à 8h30.

Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, et le liquidateur ont été avisés de la date d'audience.

Advenu le 05/11/2024 et en audience publique,

Après lecture du rapport du Juge-Commissaire,

Monsieur Eric CAMOUS, Procureur de la République représentant le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, a confirmé les termes de sa requête, en stigmatisant les faits : « Par jugement en date du 19/07/2023, le Tribunal de Commerce de Narbonne a ouvert une procédure de liquidation Judiciaire,

A l'encontre de : la SAS FM-GF, [Adresse 7]

Le Jugement a désigné en qualité de Liquidateur : Maître [M] [R]

Vu les procédures 2995/2022 du CSP de [Localité 3] et 2022/2995 du GIR de [Localité 5]

Vu les pièces produites,

Vu les articles L653-1 à L653-11 du Code de commerce résultant de la Loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 et son décret d'application du 28 Décembre 2005.

En l'espèce, la société FMGF a été immatriculée le 11 Mars 2020. L'objet social était l'achat et la vente d'automobiles, prestations d'annonces de ventes de véhicules. Elle était gérée par [W] [S] né le [Date naissance 1]1995 à [Localité 4], en qualité de président et [Q] [S] né le [Date naissance 2]/1959 à [Localité 4], en qualité de directeur général.

Le 19 juillet 2023 a été ouverte une procédure de liquidation judiciaire simplifiée faisant suite à un état de cessation des paiements déclaré fixé au 15 juillet 2022 pour un passif de 128 956 euros.

Il résulte de la procédure judiciaire menée par les services de police que [Q] et [W] [S] se sont livrés à toutes sortes de malversations financières au préjudice d'un très grand nombre de clients et de la société FMGF. Ils ont été condamnés le 16 Novembre 2023 par le Tribunal correctionnel de NARBONNE pour abus de confiance et escroqueries, ce qui justifie la saisine du Tribunal de Commerce aux fins de sanctions.

Il résulte des pièces et documents transmis au parquet que des faits susceptibles d'entrainer l'application d'une sanction personnelle à l'égard du débiteur ont été constatés.

Article L 653-8 al. 2 du Code de Commerce :

« Ne pas avoir remis, de mauvaise foi, au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur, les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L 622-22 ».

En ce que les éléments relatifs aux très nombreux contentieux n'ont pas été communiqués alors qu'ils résultent d'opérations de cavalerie financière en lien avec des abus de confiances et escroqueries, les véhicules ayant été vendus là où les contrats devaient limiter l'action de l'entreprise et ses responsables à une mise en relation avec les vendeurs éventuels, les fonds ayant servi à alimenter d'autres opérations ainsi que le train de vie des dirigeant.

Article L 653-8 al 3 du Code de Commerce :

« Avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ».

En ce que la situation de l'entreprise était irrémédiablement compromise depuis plusieurs mois, le maintien d'activité n'ayant eu d'autre objet que de poursuivre des malversations financières au préjudice des clients et créanciers.

Article L653-3 I 3° du Code de Commerce :

« Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif ».

Le passif de la société a été augmenté du fait de malversations qui sont à l'origine de très nombreux litiges de clients tous victimes et s'étant constitués partie civile.

Article L653-5 -6° du Code de Commerce :

« Avoir fait disparaitre des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ».

En ce que la comptabilité était totalement erronée au regard de la réalité de flux financiers totalement frauduleux.

Vu les articles L.653-3 I, L.653-5-6° et L.653-8 du Code de Commerce,

REQUIERT la saisine du Tribunal de Commerce sur la constatation de ces faits, en vue de prononcer :
* (X) l'interdiction de gérer pour une durée de : 15 ans
* (X) la faillite personnelle pour une durée de : 15 ans
* (X) assortie de l'exécution provisoire de la mesure (art L653-11 C. Commerce).

A l'encontre de : [W] [S] né le [Date naissance 1]1995 à [Localité 4], et [Q] [S] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 4] ».

Maître [M] [R], liquidateur judiciaire de la SAS FM GF, s'est associée à la requête du Ministère Public aux fins de faire constater les fautes de gestion commises par Messieurs [W] [S] et [Q] [S] susceptibles d'entrainer le prononcé de sanctions personnelles à leur encontre sur le fondement des dispositions des articles L.653-3 I, L.653-5-6°et L.653-8 du Code de Commerce. Elle a indiqué que le passif antérieur actualisé s'élève, hors contestation, à la somme de 395 528,14 euros. Cet endettement comprend notamment les déclarations des créances faites par les victimes à l'égard desquelles le Tribunal Correctionnel de Narbonne leur a alloué une indemnité au titre des différents préjudices subis dans sa décision rendue le 16/11/2023. Pour Monsieur [W] [S], elle a sollicité la faillite personnelle pour une durée de 15 ans et pour Monsieur [Q] [S], elle a déclaré s'en remettre à Justice.

Maître Anne CASTERAN, avocat au Barreau des Pyrénées Orientales, pour Messieurs [W] [S] et [Q] [S], a exposé ses conclusions, a demandé au Tribunal de ramener les peines requises par le Ministère Public à de très proportions eu égard les situations socio professionnelles de Messieurs [W] et [L] [S], de réduire les sanctions d'interdiction de gérer et de faillite personnelle éventuellement prononcées à l'encontre de ces derniers à une durée de 5 ans. Elle a ajouté que par jugement en date du 16/11/2023, le Tribunal Correctionnel de Narbonne a reconnu coupables Messieurs [W] et [Q] [S] des chefs d'abus de confiance et d'escroquerie et les a condamné à un emprisonnement de 3 ans assorti d'une mesure de sursis probatoire pendant deux ans pour Monsieur [W] [S] ainsi que d'une peine complémentaire consistant en une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 10 ans et un emprisonnement assorti du sursis pour Monsieur [Q] [S], la confiscation du solde créditeur du compte courant de la SCI CARFONT II à concurrence de 56 900 €, outre une peine complémentaire d'interdiction de gérer pendant une durée de 5 ans. Elle également déclaré qu'ils ont été tenus au paiement solidaire des préjudices subis par les parties civiles.

L'affaire a été mise en délibéré, le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 29/01/2025 à 15 heures, puis le délibéré a été prorogé au 17/09/2025 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Les renseignements recueillis au cours des débats, corroborés par les éléments du dossier, et notamment le rapport du juge-commissaire et le rapport de Maître [R], ès-qualités de mandataire judiciaire, révèlent que Monsieur [W] [S] a maintenu son activité alors que la situation de l'entreprise était bien compromise et a volontairement omis de demander au Tribunal de Commerce de Narbonne l'ouverture de la liquidation judiciaire dans un délai de 45 jours à compter de la date réelle de cessation des paiements de sa société.

Par jugement en date du 19/07/2023, le Tribunal de Commerce de Narbonne ouvrait une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS FM-GF et fixait provisoirement la date de cessation des paiements au 15/07/2022.

Suivant un courrier en date du 12 Juillet 2022, la société KPMG, société chargée de la gestion comptable avait attiré l'attention de la SAS FM GF sur une suspicion d'état de cessation de paiement liée à une trésorerie fragile, des encours fournisseur importants et des prélèvements importants des dirigeants sur leurs comptes courants.

Seul un bilan clos au 31/12/2021 a été remis au mandataire judiciaire.

Les opérations de liquidation judiciaire de la SAS FM-GF n'ont pas permis la réalisation d'actifs, Maître [A], Commissaire -Priseur Judiciaire, désigné en vue d'établir l'inventaire, a dressé un procès-verbal de carence ; aucun actif n'ayant pu être recensé.

Le cabinet d'expertise-comptable pointait l'existence du compte-courant débiteur d'associé présentant un solde débiteur de 139 826,84€, pouvant augurer la constitution d'un abus de bien social qui est une infraction pénale.

Le cabinet comptable KPMG mettait fin à leur contrat d'assistance comptable.

Messieurs [W] et [Q] [S] croyaient tout de même pouvoir redresser la situation en tentant de souscrire un 3 ème prêt afin de résorber les dettes ; prêt qu'ils n'obtiendront pas.

En sus d'une très mauvaise gestion comptable, il s'avérait que Monsieur [W] [S] avait de sérieux ennuis dans sa vie personnelle liée à son addiction aux jeux. Il employait le prix de vente des véhicules d'occasion déposés sur son parc automobile pour rembourser ses créanciers personnels suite à des dettes de jeux.

Du fait de ces malversations, le passif de la SAS FM GF s'en est trouvé alourdi.

Des détournements ont abouti à de nombreuses plaintes par des clients impayés, ainsi qu'à la résiliation du contrat de franchise de la société GECF le 23/07/2022 suite à des redevances impayées.

Suivant jugement en date du 16/11/2023, le Tribunal Correctionnel de Narbonne reconnaissait coupables Messieurs [W] et [Q] [S] des chefs d'abus de confiance et d'escroquerie et étaient condamnés, outres d'autres condamnations, concernant Monsieur [Q] [S] à une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de 5 ans et concernant Monsieur [W] [S], outre les autres condamnations, à une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de 10 ans.

Une audience sur intérêts civils est pendante par-devant le Tribunal Correctionnel de Narbonne, en effet, 29 personnes physiques et morales se sont constituées parties civiles et demandent réparation.

Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal dira que Messieurs [W] et [Q] [S] ont commis des fautes de gestion et qu'ils sont passibles des sanctions édictées par les articles L.653-3 I 3°, L.653-5 6° et L.653-8 alinéas 1 et 3 du Code de Commerce et prononcera à l'encontre de :
* Monsieur [W] [S], né le [Date naissance 1]/1995 à [Localité 4] (66), demeurant [Adresse 8] à [Localité 6], une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale, pour une durée de 15 ans,
* Monsieur [Q] [S], né le [Date naissance 2]/1959 à [Localité 4] (66), demeurant [Adresse 9] à [Localité 7], une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale, pour une durée de 10 ans.

Le Tribunal dira qu'il ne sera pas fait droit à la demande portant sur l'exécution provisoire de la décision.

Les dépens seront déclarés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire,

Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, entendu en ses réquisitions,

Vu le rapport du Juge-Commissaire en date du 26 février 2024 dont lecture a été donnée à l'audience du 05 novembre 2024,

Vu l'ensemble des pièces du dossier,

Vu les dispositions des articles L.653-3 I 3°, L.653-5 6° et L.653-8 alinéas 1 et 3 du Code de Commerce,

Prononce à l'encontre de :
* Monsieur [W] [S], né le [Date naissance 1]/1995 à [Localité 4] (66), demeurant [Adresse 8] à [Localité 6], une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale, pour une durée de 15 ans,
* Monsieur [Q] [S], né le [Date naissance 2]/1959 à [Localité 4] (66), demeurant [Adresse 9] à [Localité 7], une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale, pour une durée de 10 ans.

Rappelle que la présente décision n'est pas exécutoire de plein droit et ce, conformément à l'article R.661-1 du Code de Commerce

Ordonne que les significations, notifications et publicités prévues aux articles R.653-3, R.621-8 et R. 621-7 du Code de Commerce seront effectuées à la diligence du Greffier de la juridiction.

Passe les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

La minute du jugement a été signée par Madame Marie-José FAURIE, Président de Chambre en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, Commis-Greffier.

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