T. com. 1104, 19 mars 2025, n° 2024000678
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 19/03/2025 rendu par mise à disposition au Greffe
DEFENDEUR(S) : [O] [B] [Adresse 1] SIREN : 788 805 190
REPRESENTANT(S) : défendeur défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Monsieur Xavier MONTAGNÉ JUGE(S) : Monsieur Pierre LABOUTE : Madame Brigitte BERGÉ ASSISTES AUX DEBATS PAR Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier
ASSISTES AUX DEBATS PAR Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier assermenté, GREFFIER DU TRIBUNAL.
LE MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE.
Par jugement en date du 20/03/2024 le Tribunal de Commerce de Narbonne a prononcé la Liquidation judiciaire de Monsieur [O] [B] [Adresse 1].
Conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du Code de Commerce et de l'article R.643-17 du même Code, le débiteur a été dûment convoqué par acte, en date du 27/03/2024, délivré par la SELARL [L] [P], Commissaire de Justice à Narbonne (11100) d'avoir à se présenter devant le Tribunal de céans, siégeant en Chambre du Conseil le 18/03/2025 à 8h30 ; le Liquidateur et le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, ont été avisés de cette date.
Advenu le 18/03/2025,
Maître [H] [E], Liquidateur, a indiqué qu'il reste de l'actif immobilier à réaliser, qu'une offre pour la remise appartenant au débiteur avait été formulée mais que l'acquéreur s'est désisté. Il a demande le report de l'affaire à huit mois pour parvenir à la clôture de la procédure.
Monsieur [O] [B] a fait savoir par mail, en date du 17/03/2025, qu'il ne pourrait pas être présent à l'audience et ce, compte-tenu de ses obligations professionnelles.
Vu l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le Tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 19/03/2025 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.
Après en avoir délibéré à la suite de cette audience, le Tribunal, a statué comme suit :
Attendu qu'il ressort des débats et des renseignements recueillis à l'audience que le Liquidateur a sollicité le report de l'affaire au motif qu'il reste de l'actif immobilier à réaliser.
Que le débiteur a fait savoir qu'il ne pourrait pas être présent à l'audience.
Que le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, a été avisé de la date d'audience.
Qu'il y aura lieu, en conséquence, de faire droit à la demande du Mandataire Liquidateur.
Qu'il y aura lieu de passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire en date du 16/03/2025,
Le débiteur dûment convoqué et appelé en Chambre du Conseil.
Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de NARBONNE, avisé.
Proroge le terme prévu à l'article L.643-9 du Code de Commerce.
Dit que le Tribunal procèdera à l'examen de la clôture de la présente procédure à l'audience du 16/06/2026 à 8h30, conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du Code de Commerce et ordonne la convocation du débiteur par lettre recommandée avec avis de réception.
Passe les dépens frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La minute du présent jugement a été signée par Monsieur Xavier MONTAGNÉ, Président en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier.
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