T. com. 1104, 17 sept. 2025, n° 2024003013
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Texte de la décision
NUMERO ROLE GENERAL : 2024 003013 - MINUTE NO /2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 17/09/2025 rendu par mise à disposition au Greffe
DEFENDEUR(S) : ZIDANE Mokhtar [Adresse 1] "EIRL [A] SAM TABAC" presse, loto…tabacs [Adresse 1] SIREN : 413 574 013
REPRESENTANT(S) : défendeur défaillant
COMPOSIT ION DU U TRIBUNAI LOR S DES DEE BATS ET DU DELIBERE:
PRESIDENT : Madame Marie- José FAUR IE
JUGE(S) : Monsieur Pierre LABOUTE Ξ
: Monsieur [F] [G]
ASSISTES AUX DEBATS PAR Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier
assermenté.
LE MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE.
Par jugement en date du 04/10/2023 le Tribunal de Commerce de Narbonne a prononcé la Liquidation judiciaire simplifiée de [A] [E] [Adresse 1] "EIRL [A] SAM TABAC" presse, loto…tabacs [Adresse 1].
Conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du Code de Commerce et de l'article R.643-17 du même Code, le débiteur a été dûment convoqué par acte, en date du 09/10/2023, délivré par la SELARL ADELANTADO SAUZEL-MARY, Commissaire de Justice à [Localité 1] d'avoir à se présenter devant le Tribunal de céans, siégeant en Chambre du Conseil le 26/03/2024 à 8h30 ; le Liquidateur et le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, ont été avisés de cette date.
Par jugement en date du 27/03/2024 et celui en rectification d'office d'erreurs matérielle en date du 24/09/2024, le Tribunal de Commerce de Narbonne a décidé de mettre fin à l'application des règles de liquidation judiciaire simplifiée, a décidé le retour aux règles de droit commun et la liquidation judiciaire et a ordonné la convocation du débiteur par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 15/10/2024 à 8h30 ; le Mandataire Liquidateur et le Ministère Public près le Tribunal Judiciaire de Narbonne ont été avisés de cette date.
Par jugement en date du 16/10/2024 le Tribunal de Commerce de céans a prorogé le terme prévu à l'article L.643-9 du Code de Commerce et a ordonné la convocation du débiteur par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 16/09/2025 à 8h30 ; le Mandataire Liquidateur et le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, ont été avisés de cette date.
Advenu le 16/09/2025,
Maître [B] [C], Liquidateur, a indiqué que le juge-commissaire a autorisé la cession du fonds de commerce, que l'acte de cession n'a, à ce jour, pas été signé au motif que la candidate repreneur est dans l'attente de l'obtention du service des douanes des autorisations nécessaires à l'exploitation du fonds de commerce et compte-tenu de ces éléments, elle sollicite le report de l'affaire à un an pour parvenir à la clôture de la procédure.
Monsieur [A] [E], bien que dûment appelé, ne s'est pas présenté et n'a pas été représenté à l'audience.
Vu l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le Tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 17/09/2025 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.
Après en avoir délibéré à la suite de cette audience, le Tribunal, a statué comme suit :
Il ressort des débats et des renseignements recueillis à l'audience que le Liquidateur a sollicité le report de l'affaire au motif que la cession du fonds de commerce appartenant au débiteur est en cours.
Le débiteur ne s'est pas présenté ni fait représenter à l'audience.
Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, a été avisé de la date d'audience.
Il y aura lieu, en conséquence, de faire droit à la demande du Mandataire Liquidateur.
Il y aura lieu de passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire en date du 02/09/2025,
Le débiteur dûment convoqué et appelé en Chambre du Conseil.
Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de NARBONNE, avisé.
Proroge le terme prévu à l'article L.643-9 du Code de Commerce.
Dit que le Tribunal procèdera à l'examen de la clôture de la présente procédure à l'audience du 15/09/2026 à 8h30, conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du Code de Commerce et ordonne la convocation du débiteur par lettre recommandée avec avis de réception.
Passe les dépens frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La minute du présent jugement a été signée par Madame Marie-José FAURIE, Président en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier.
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